De l’interprétation de la règle de l’immunité d’exécution par la CCJA et de son impact sur la protection des créanciers des personnes publiques
Keywords:
l’interprétation , impact , publiquesAbstract
La CCJA a depuis 2005 interprété la règle de l’immunité d’exécution dans l’affaire Togotélécom. Elle a continué à interpréter cette règle jusqu’à 2021 dans l’affaire PETROCI où ladite CCJA a écarté les entreprises publiques ayant la forme des sociétés commerciales de l’immunité d’exécution bien que la position de la CCJA n’est pas encore constante compte tenu des différentes contradictions qui s’érigent selon qu’il s’agisse de telle ou telle autre chambre.
Ce qui est grave aussi, est le fait que la CCJA a octroyé l’immunité d’exécution aux personnes publiques en se fondant sur la conception volontariste de l’intérêt général sans tenir compte de la conception utilitariste de l’intérêt général qui intègre mieux les aspects des droits de l’homme sur le procès équitable. Cette conception respecte le principe de l’égalité de tous devant la Loi. Suite à cela, nous avons proposé, pour la protection des droits des créanciers des personnes publiques, la révision de l’article 30 de l’AUPSRVE pour écarter les personnes publiques de l’immunité d’exécution pour des actes de nature civiles posés.
Notamment, lorsque ces personnes sont des associées dans des structures privées. Ainsi, il faut leur justiciabilité devant la CCJA pour qu’elles répondent de leurs actes. A défaut de cela, nous proposons que le juge de la CCJA puisse faire recours à ses homologues de la CEMAC, de la CAE et celui de l’UEMOA dans leurs méthodes de protections des droits de l’homme. Pour ce faire, il peut se servir du point 4 du préambule du Traité de l’OHADA qui booste les investissements et qui encourage les activités économiques. Cela peut se constituer comme les droits de l’homme de la deuxième génération et qui peuvent être protégés par la CCJA
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