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International Journal of Social Sciences and Scientific Studies (2022)

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Le nom en droit congolais : analyse critique et perspective d’avenir.

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LE NOM EN DROIT CONGOLAIS : ANALYSE CRITIQUE ET PERSPECTIVE D’AVENIR.☆

MBUYI TSHIEPU Victoire a,, KALUNGA BARUANI Alexis b,*

Received 18 May 2022; Accepted 11 July 2022

Available online 15 July 2022

  1. INTRODUCTION

Au sein d’une société vivent les individus les uns confondus aux autres qu’on ne sait les distinguer avec aisance. Identifier la personne revient donc à coller à celle-ci un certain nombre d’éléments pouvant s’affirmer à cette personne et qui ne peuvent aucunement se retrouver chez quelqu’un d’autre. Elle passera par le nom, le post nom, l’état civil, le domicile et bien d’autres le tout devant constituer ce qu’on appelle l’état de la personne. Ces éléments jouent un rôle très important quant à la personnalisation de l’individu. A ce sujet Kifwabala estime que l’identification des personnes physiques est une impérieuse nécessite non seulement pour raison de police mais aussi pour l’existence même des sujets de droit[1].

En République Démocratique du Congo, depuis le début de la colonisation, il n’avait jamais existé une loi ni un règlement relatif au nom en particulier ou l’état de l’individu en général. La première loi a vu le jour plus d’une décennie après l’indépendance en 1973. Celle-ci posera les bases nécessaires en énonçant les caractéristiques ainsi que le régime juridique du nom tout entier. Le législateur précise que le nom doit être trouvé exclusivement dans le patrimoine culturel zaïrois et ne peut en aucun cas être contraire aux bonnes mœurs, ni revêtir un caractère injurieux ou provocateur[2]. Avec l’évolution du monde, cette loi s’est avérée incomplète ou insuffisante dans la mesure où elle n »était centrée que sur le nom seulement. Pour remédier cela, il fallait alors prendre une loi qui prendrait en compte la situation générale de l’individu c’est à dire son état dans ses divers aspects notamment la naissance, la capacité, le mariage, la mort ainsi de suite. Ainsi, la loi de de 1987 portant code de la famille était un remède dans la mesure où elle apporte des solutions à tous les vides décriés ci-haut.

Toutefois, le code de la famille dispose que tout congolais est désigné par un nom composé de un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier[3]. Les noms doivent être puisés dans le patrimoine culturel zaïrois et ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur[4]. Près de trois décennies après, ce code subira quelques modifications vu le contexte actuel. Mais la loi modificative reconduira expressément et intégralement toutes les dispositions précitées en ajoutant la détermination et l’énumération exhaustive des éléments constitutifs du nom à savoir : le prénom, le nom et le post nom[5].

De toutes ces lois, on ressort un élément commun qui est celui de puiser le nom dans le patrimoine culturel congolais ou zaïrois suivant les époques ainsi qu’en rapport avec ses caractéristiques. En plus, toutes ces lois circonscrivent le cadre même en cas de changement du nom. Ceci a prouvé combien le législateur congolais tient à la protection du nom et manifeste son souci de rester attache aux valeurs culturelles du pays.

Par ailleurs, le législateur de 2016 s’est en fait démarqué des autres en insérant un nouvel élément du nom qui est le prénom. Ce dernier fait désormais partie des éléments du nom de l’individu et occupe la première position en cas de déclaration ; la même loi précise que l’ordre de déclaration des éléments du nom est immuable[6].

Dans sa mission régalienne de légiférer, le législateur congolais s’est montré à la page en s’adaptant aux réalités dues à l’évolution de la société en révisant les lois en cette matière. Mais il s’avère que malgré toutes les modifications opérées, quelques zones d’ombre persistent avec comme conséquence, créer la confusion si pas de contradictions sur terrain dans l’application de cette loi.

LE NOM

Aperçu général

La loi n’a pas défini le nom, néanmoins, la doctrine s’est évertuée de proposer une définition du nom. Il s’entend ainsi comme une appellation identifiant toute personne et permettant son individualisation dans un groupe social[7]. Il signifierait en outre un mot ou groupe de mots permettant de nommer une personne ou une chose, il apparait un élément de distinction des individus très particulier et très capital qui au moyen de ses composantes identifie la personne même si on se trouvait dans une même situation familiale. Il peut être patronymique ou non pourvu qu’il marque la distinction des personnes membres d’une même famille vivant au sein d’une même société.

La loi n°73 -022 du 20 Juillet 1973 relative au nom des personnes physiques avait instauré le principe de patronymie qui voulait que l’enfant devrait porter le premier élément du nom de son père ou de la personne qui exerçait sur lui l’autorité parentale[8]. Ceci est apparu contraire à l’esprit de l’authenticité dans les hypothèses de l’adoption par exemple des enfants congolais ; il faudrait alors que chaque enfant porte son propre nom conforme à la tradition laissant toutefois le droit au géniteur d’octroyer ou d’adjoindre son nom à celui de l’enfant. Le nom est ainsi donné à la naissance par ses parents ou son tuteur. Avec la révision de la loi, l’enfant porte dans l’acte de naissance, le nom choisi par ses parents[9]. Partant de cette affirmation, il y a lieu de comprendre que le législateur de 2016 a laissé la liberté aux parents de se choisir les noms à donner à leurs enfants selon leurs propres convictions.

Le nom, élément indispensable quant à l’identification des personnes physiques en RDC, au-delà des critères posés par la loi et évoqués plus tôt ; présente inéluctablement quelques caractéristiques notamment l’immuabilité, l’imprescriptibilité, l’incessibilité etc., et constitue en plus un droit extrapatrimonial de l’individu.

  1. Les composantes légales du nom

Tout congolais est désigné par un nom, et les éléments du nom sont : le prénom, le nom et le post nom. L’ordre de déclaration des éléments du nom est immuable[10].

  1. le prénom : étymologiquement parlant, le prénom constitue le préfixe du nom proprement dit. Pré signifie « avant ou devant »[11], il est donc employé pour marquer l’antériorité. Le prénom est donc entendu comme un nom personnel qui accompagne le patronyme ; il le suit ou le précède selon les langues[12]. Il est librement choisi, le bienfondé de son utilisation c’est de designer de façon unique le porteur par opposition au nom de la famille qui est souvent partage et hérité de tous les membres de la famille. Logiquement, comme sus indiqué, le prénom doit inéluctablement occuper la première place lorsqu’il s’agit d’énumérer ou de citer les éléments du nom. Signalons que les prénoms sont une innovation des colonisateurs belges qui tirés du patrimoine culturel occidental étaient attribués aux congolais lors du baptême à l’église. Cette prétendue nouvelle civilisation resta encrée dans la mentalité des congolais jusqu’après l’indépendance que le prénom était choisi et donné directement à l’enfant sans toutefois attendre nécessairement le moment du baptême.
  2. Le nom : au-delà des considérations juridiques comme soulignées précédemment, étymologiquement le nom ou substantif est un mot qui sert à designer les êtres, les choses ou les idées[13]. Sans verser dans les querelles syntaxiques ou lexicologiques, le nom est ici pris comme un des éléments du nom ; lequel est globalisant au sens de l’article 56 du code de la famille révisé devant ainsi constituer l’identité de la personne. C’est pourquoi il doit être immédiatement après le prénom.

Soulignons que le nom doit être exempt du caractère humiliant, provocateur ou encore injurieux ; cependant bien que prohibés par la loi, on retrouve encore ces noms parmi les congolais à cause soit de l’ignorance ou encore par souci de marquer la reconnaissance à tel ou tel autre ancêtre ou tout autre proche important et le souci de se rappeler les circonstances de conception ou de naissance de l’enfant concerné.

Dans la loi n°73-022 du 20 Juillet 1973 relative au nom, l’accent a été mis sur le fait que selon la conception zaïroise authentique, le nom le nom résumé la personnalité de l’individu. Mais le législateur de 1987 avait préconisé de laisser au père et mère l’entière liberté de choix du nom de leur enfant de manière à permettre aux différentes convictions le pouvoir de s’exprimer. Dans cette logique, il s’est limité juste à affirmer expressément que le nom est composé de un ou de plusieurs éléments sans nécessairement les citer. Cette précision a été donnée plus tard en 2016 lors de la révision de la loi portant code de la famille de 1987. Ainsi, ce silence était devenu un motif du désordre dans la mesure où il y a eu une brèche inédite ouverte ayant permis d’insérer toute sorte d’appellations au titre d’éléments du nom. C’est pourquoi MPIANA MAHUNDA estime que le non respect de cette loi encourage la commission de certaines infractions telles que le faux et usage de faux, escroquerie, stellionat, usurpation des identités dans les documents officiels[14].

  1. Le post nom : Comme le mot l’indique, le post nom est composé de deux mots : post et nom. En français le mot post employé en composition est un préfixe d’origine latine signifiant après[15]. Le post nom devient alors un ensemble des noms particuliers qu’on donne à une personne suivant le nom de la famille et qui sert à distinguer les individus. Il doit être placé après le nom afin d’individualiser la personne par rapport à ses homonymes. Cette pratique a vu le jour lors de la suppression des prénoms par le président Mobutu qui suggéra d’ajouter un nom de l’un des ancêtres en lieu et place du prénom. Cette adjonction fut appelée post nom en raison de sa position par rapport au nom et son opposition au prénom[16].

De par son étymologie, post signifie après, exprimant ainsi la postériorité dans l’espace, ce qui justifie son placement à la troisième position. Par ailleurs, il s’est développé certaines habitudes ayant donné naissance à des appellations autre que le nom par lesquelles les indivis se désignent en lieu et place du nom.

LES SUBSTITUTS DU NOM

Tout d’abord, il sied de noter avec MARJORIE BRUSORIO que le nom présente trois caractéristiques ; d’abord il constitue une institution de police civile dés lors du point de vue de l’intérêt public, il est nécessaire d’individualiser les personnes, ensuite le nom est un emblème national, il traduit l’appartenance d’un individu à une famille et enfin il constitue un élément de la personne individuelle, un droit de personnalité[17]. Néanmoins, KIFWABALA note qu’il existe certains concepts qui s’apparente au nom mais sans l’être nécessairement tels que : le surnom et le pseudonyme[18]. Les appellations qui jouent le rôle du nom dans la pratique sont notamment le surnom, le pseudonyme, le nom d’usage et les titres de noblesse.

  • Le surnom : C’est une appellation dont le pseudonyme qui consiste en une désignation attribuée à une personne par les tiers au moyen d’un usage répété. Son existence est souvent motivée par le besoin de suppléer un nom patronymique peu connu ou de différencier des personnes portant les mêmes noms et prénoms[19]. Le surnom se révèle donc une appellation attribuée à un individu pas dans les mêmes conditions que le nom ; de ce fait, on n’en fait même pas usage dans ses différentes transactions de la personne. Dans ce contexte, il est généralement attribué à l’individu par des personnes autres que les parents et les tuteurs et toute autre ^personne attitrée en raison de certaines circonstances ou événements heureux ou malheureux.
  • Le pseudonyme : le pseudonyme est par contre un nom d’emprunt choisi par celui qui le porte pour dissimuler pour raison quelconque, son identité véritable[20]. Il y a lieu de déduire que le pseudonyme est choisi par la personne elle-même dans le souci de de cacher son vrai nom selon les raisons qui lui sont propres. Toutefois, il n’est pas exclu que cette dernière soit plus désignée sous le pseudonyme, on trouve une autre appellation servant à l’identification de l’individu dont le nom d’usage.
  • Le nom d’usage : c’est la faculté reconnue à une personne de porter un nom qui n’est pas le sien. Donc la personne porte ou adjoint à son nom l’appellation de l’un de ses proches selon telle ou telle motivation. Le nom d’usage est plus utilisé dans deux cas :
  • La femme mariée qui prend le nom de son mari ; la loi en a fait non pas une obligation mais plutôt une faculté. Selon son appréciation et son vouloir, la femme peut ou ne pas prendre le nom de son mari.
  • Usage du nom du deuxième parent qui ne lui a pas été attribué à la naissance. Ici, il est question d’une hypothèse où le post nom (comme nous l’avons défini ci-haut), est le nom de l’un des parents. Généralement, dans les coutumes congolaises, le post nom qu’on attribue à un individu est le nom de son père biologique ou celui de son tuteur à quelques exceptions près. Quant à la mère, elle est souvent ignorée ; c’est quand l’enfant grandit qu’il décide de son propre gré d’ajouter ou d’associer à son nom, celui de sa mère, grand père ou tout autre proche parent. Il faut retenir que le nom d’usage disparait à la mort de son porteur. Au- delà de toutes ces appellations, il s’avère dans la pratique que l’individu peut être désigné au moyen de ses fonctions, charges lui confiées ou même le rôle qu’il joue au sein d’une société dans laquelle il vit.
  • Les titres de noblesse : ce sont des appellations attribuées à un individu à partir des fonctions qu’il exerce et charge qu’il assume au sein de sa communauté. Ils consistent en une distinction honorifique conférée suivant certaines conditions à une personne par le souverain[21]. Cette appellation est un nom complément utile au nom patronymique qui établit une identité par rapport à la terre, localité ou groupement d’appartenance et contribue à l’identification de la personne de manière précise. Ces cas sont souvent rencontrés au niveau du pouvoir coutumier où le chef est souvent identifié par le nom de son entité.

LES CARACTERES DU NOM

Le droit congolais consacre la liberté de choix et d’attribution du nom. C’est ainsi que ce pouvoir est reconnu aux parents de l’enfant, aux tuteurs, membres de la famille ou même au représentant de l’Etat selon le cas. Cependant, en dépit de la liberté du choix la loi donne les principes qui doivent guider ce choix. Voilà pourquoi, le nom à donner doit respecter les critères suivants :

  • ne pas être contraire aux bonnes mœurs ;
  • ne pas revêtir un caractère injurieux, humiliant ni provocateur et enfin ;
  • être puisé dans le patrimoine culturel congolais[22].

De tous ces critères, seule la question du patrimoine culturel congolais pose beaucoup de problèmes dans sa compréhension par les congolais quant au choix du nom. Le législateur congolais n’a pas pris soin de définir ou éclairer cette notion. Qu’en est-il en fait du patrimoine culturel congolais ?

LE PATRIMOINE CULTUREL

Approche définitionnelle

De prime à bord, il faudra souligner que la notion du patrimoine culturel fait appel à l’idée originaire d’un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact ou amélioré aux générations futures ainsi qu’à la nécessité de constituer un patrimoine pour demain. Le patrimoine cultuel est un ensemble de biens matériels et immatériels ayant une importance artistique et/historique certaine et qui appartiennent soit à une entité privée soit publique[23].

Cet ensemble de biens est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public de façon circonstancielle gratuitement ou moyennant paiement.

Composantes du patrimoine culturel

Selon l’UNESCO, le patrimoine culturel est composé de:

  • les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture, monumentales, éléments ou structures à caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science.
  • Les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science.
  • les sites: œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique[24].

Partant de cette définition il y a lieu de comprendre ici qu’il s’agit des œuvres humaines dont l’importance est déterminée par leur spécialité ou spécificité sur le plan universel ainsi que leur pertinence au moyen de la contribution à l’histoire d’un peuple. Il englobe en outre les sites historiques, les constructions, les artefacts et les événements culturels que chaque peuple considéré comme éléments de son patrimoine culturel. Bref, le patrimoine culturel est en fait un ensemble d’éléments véhiculant un message quelconque pour un peuple bien précis.

Sortes de patrimoines culturels

Il ressort de la convention concernant le patrimoine culturel que ce dernier se présente de deux sortes: patrimoine matériel et patrimoine immatériel.

  • Le patrimoine culturel matériel: qui est constitué des paysages construits de l’architecture et de l’urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, certains aménagements de l’espace agricole ou forestier, d’objets d’art et mobilier du patrimoine industriel etc. Toutes ces composantes peuvent prendre la forme mobilière (sculpture, monnaie…) immobilière (monuments, sites archéologiques), ou encore subaquatique (épaves de navire, ruines enfouies dans la mer).
  • Le patrimoine culturel immatériel: il peut revêtir différentes formes notamment : chants, coutumes, danses, traditions gastronomiques, jeux, mythes, contes et légendes, petit métier, captation de techniques de savoir faire…

Par ailleurs, le législateur congolais depuis l’indépendance jusqu’a ce jour est resté muet sur la notion du patrimoine culturel dans un contexte congolais.

LE PATRIMOINE CULTUREL CONGOLAIS

Nous référant à la définition du patrimoine telle que proposée par la convention évoquée supra, le patrimoine culturel congolais devient alors cet ensemble d’héritages légués par les générations passées aux générations futures dans le souci d’en constituer un patrimoine pour le peuple congolais. Il s’apparente à la succession par fidei commissaire en droit. Kabwa Kabwe Gaston note qu’il ressort de travaux préparatoires du code de la famille que par patrimoine culturel congolais, il faudra entendre l’héritage nous légué par nos ancêtres dans le domaine tant culturel qu’historiques[25]. Dans cette optique, patrimoine culturel congolais s’avère un ensemble de monuments, de groupes de constructions isolées ou réunies, sites, monnaies, chants, contes, coutumes et traditions des peuples congolais.

Le patrimoine culturel congolais contient des spécificités typiquement et exclusivement congolaises par rapport à celles des autres peuples et détermine par moment son identité propre. Ses composantes doivent être en mesure de rappeler l’histoire sur tel ou tel événement ou véhiculer un message par rapport à nos habitudes communes et notre vouloir vivre ensemble.

Pour la petite histoire, la première loi relative au nom a vu le jour en 1973 au lendemain du recours à l’authenticité qui était une pensée qui voulait à ce que les congolais soient eux-mêmes c’est à dire se gouvernent eux mêmes, et cela dans tous les domaines de la vie pour effectivement vivre les retombées de l’indépendance.

C’est ainsi que le président Mobutu initiera des reformes dans le souci de mettre le zaïrois de l’époque au centre de tout. Par exemple dans le secteur économique, il avait pris la mesure de zaïrianisation et bien d’autres. Mais en droit de la famille, le chef de l’Etat pense que garder les prénoms étaient une autre forme de colonisation car ces derniers étaient des noms tirés du patrimoine culturel occidental. Dans le souci de matérialiser cette vision, le législateur de 1973, va clairement décider que le nom de zaïrois devrait être choisi exclusivement dans le patrimoine culturel congolais et lequel nom devrait être composé d’un ou de plusieurs éléments.

HISTORIQUE DU PRENOM EN DROIT CONGOLAIS

Comme nous l’avons affirmé précédemment, le prénom, sans réunir les conditions du substitut du nom est un élément du nom qu’on ajoutait aux autres éléments du nom dans le souci de différencier les membres de la famille qui souvent portaient le même nom; car selon la conception de l’époque le nom était une expression de la tradition. Curieusement, le prénom était souvent attribué par les ministres de cultes à l’occasion du baptême de l’enfant. Les congolais ne trouvaient aucun inconvénient à porter les prénoms estimant avoir acquis une nouvelle civilisation.

Voulant abandonner toutes les œuvres du colonisateur et façonner sa propre identité, le président Mobutu va avait opéré des mutations importantes au pays. C’est ainsi que le 27 Octobre 1971, il décida du changement du nom u pays et du fleuve qui deviennent désormais zaïre et annonce à cette occasion que les oms et les monuments de la période coloniale devraient disparaitre avant le 1er Janvier 1972[26]. Cette décision a eu comme conséquence dératisation de plusieurs monuments, avenues, villes, sites etc. en conformité avec l’esprit de l’authenticité. Dans la même logique, le 15 Février 1971, le bureau politique du Mouvement Populaire de la Révolution, MPR parti-Etat, prendra une décision selon laquelle toute zaïroise et tout zaïrois devrait à dater de ce jour là porter des noms typiquement zaïrois, et était tenu d’adjoindre aux noms qu’ils avaient toujours portés un ou plusieurs autres noms de leurs ancêtres[27]. Le souci ici était toujours de renoncer aux noms étrangers et avoir une identité purement zaïroise. C’est pourquoi, à partir du nom d’un congolais, il y a moyen de déterminer sa signification, la tribu de son porteur, son territoire ou province et même la langue ou le dialecte dans lequel le nom est libellé. Il s’agit là de la sauvegarde et la perpétuation de nos cultures au moyen de nos identités respectives.

Pour lier l’acte à la parole, le chef de l’Etat va prêcher lui-même par l’exemple en renonçant à son prénom de Joseph Désiré et il deviendra Mobutu Sese Seko Kuku Ngbuendo Wa Zabanga le 12 Janvier 1972. Plus tard le 16 Janvier de la même année, il va ordonner à tous les zaïrois d’abandonner leurs prénoms. Cette recommandation sera ainsi respectée commençant par les cadres jusqu’au niveau de la base à l’instar d’Etienne Tshisekedi qui deviendra Tshisekedi Wa Mulumba. Plusieurs enfants mulâtres eux aussi sont obligés de renoncer au prénom à l’instar de Léon Lobbitch qui devint Kengo Wa Dondo, Soriano Moise qui deviendra Katumbi Chapwe etc. Tel est le contexte justificatif de la loi n°022 du 15 Juillet 1973 relative au nom des personnes physiques. Plus d’une décennie après, la loi portant code de la famille de 1987 va être plus globalisante en énumérant expressément les éléments du nom notamment: le nom et le post nom.

Quelques années plus tard, avec les secousses de la démocratisation du pays, contre toute attente, le régime commence à lâcher petit à petit. Et après la conférence nationale souveraine en 1990, les zaïrois estiment que le rejet du prénom leur avait été imposé par le président de la République. Ils vont ainsi reprendre les prénoms dans la vie courante sans les mentionner dans les documents officiels. C’est à l’arrivée du Président Kabila en 1997 que les prénoms reprennent place lui même s’appelant Laurent Désiré Kabila. Depuis lors, les prénoms sont utilisés quoique la loi portant code de la famille en vigueur les ignorait. Il faudra alors attendre le 15 Juillet 2016 pour qu’à l’occasion de la révision du code pour que le prénom soit inséré parmi les éléments du nom; lequel devra se placer devant le nom proprement dit et le post nom[28]. Par cet acte de comprendre que le droit étant une science qui évolue en s’adaptant aux réalité du terrain, le législateur congolais a tout simplement formalisé une pratique qui était sans soubassement juridique; ceci se traduit par l’adage” les faits précèdent le droit”.

PERSPECTIVES D’AVENIR

Au regard des explications fournies ci-haut sur le contour du patrimoine culturel en général et congolais en particulier, nous pouvons affirmer que le prénom tel que conçu et usité aujourd’hui ne tire pas l’origine dans le patrimoine culturel congolais. Mais il faut noter que la faute revient au législateur congolais qui en édictant la loi s’est juste limité à dire que le nom doit être exclusivement tiré dans le patrimoine culturel congolais sans nécessairement le définir. Quoi de plus normal que les congolais puissent verser dans des confusions; pourtant il est un élément capital et joue un rôle important dans l’identification des congolais.

En conséquence, nous suggérons au législateur congolais de prendre une loi spéciale dénommée “loi portant protection du patrimoine culturel congolais” qui devra non seulement reprendre la définition mais aussi répertorier tous les sites, événements, chants, contes, coutumes, grottes et autres biens et usages devant faire partie de ce patrimoine. Ce travail peut être fait avec le concours de l’Institut Congolais de la Conservation de la Nature (ICCN). Cette loi sera un guide ou une référence en matière d’attribution de nom et un remède au phénomène d’hominisation des personnes de nationalités étrangères. Toutefois, le droit n’est droit que lorsqu’il est assorti d’une sanction, la loi portant code de la famille prévoit à l’art. 70 une peine de servitude pénale allant jusqu’à trente jours et une amende de cent mille francs pour l’Officier de l’Etat civil qui aura enregistré le nom en violation de l’article 58 prés rappelés. Cette disposition n’a pas produit des résultats satisfaisants; raison pour laquelle nous proposons sa suppression pure et simple et sollicitons l’insertion d’une nouvelle infraction dans le code pénal dénommée ” Atteinte au patrimoine culturel congolais” dont les éléments constitutifs seraient non seulement le fait de prendre le nom en dehors mais aussi toute attaque ou destruction ou démolition des biens y faisant partie avec un régime juridique bien précis au même titre que toutes les autres infractions.

Par ailleurs, l’article 56 alinéa 2 devra subir une modification en enlevant le prénom comme élément du nom pour besoin de cohérence ; et que son usage devienne facultatif et ne puisse apparaitre sur les documents officiels. Mais parce qu’il était choisi pour besoin de la cause, nous souhaitons qu’on réintègre les prescrits de l’article 56 du code de la famille d’avant 2016 qui stipulait que le nom est composé de un ou de plusieurs éléments sans nécessairement les citer. Dans ce cas, pour répondre tout de même au besoin de distinction des individus porteurs d’un nom de famille, un autre nom ou l’un des substituts du nom est adjoint au nom principal. Tel est le cas de Sama Lukonde Kyenge, Muhindo Nzangi Butondo…

Enfin, il faudra que le Gouvernement congolais procède à la sensibilisation et renforcement des capacités des Officiers de l’Etat civil afin d’orienter ou guider les parents ou tuteurs de l’enfant quant au choix du nom lors de la déclaration des naissances à leurs offices. Mais aussi vulgariser les lois du pays en général et celle portant protection du patrimoine culturel pour l’occurrence en particulier sur toute l’étendue du pays et en toutes les langues nationales conformément aux prescrits de l’article 142 al. 2 de la constitution de République. De leur part, les autorités du secteur de l’éducation à tous les niveaux doivent insérer dans les programmes scolaires les notions relatives au patrimoine culturel congolais afin de donner les bagages nécessaires aux enfants congolais des le bas âge.

Sans prétendre être une panacée, la mise en pratique de ces suggestions facilitera tant soit peu la compréhension de la notion du patrimoine culturel congolais et dissipera toute confusion.

CONCLUSION

La question du nom en droit congolais revêt une pertinence indéniable dans la matérialisation des identités des congolais. Hélas, le législateur congolais, depuis l’indépendance jusqu’à ce jour et à travers différentes lois laisse toujours un vide en ce qui concerne l’origine du nom. Ce qui crée toujours des confusions et entraine des violations intempestives des lois y relatives ; pourtant il se préoccupe à donner les indications et orientations nécessaires.

La loi précise à l’article 58 que le nom doit être exclusivement tiré dans le patrimoine culturel congolais, mais sans toutefois définir le contenu de ce dernier. Ce vide a créé beaucoup de confusions chez les congolais qu’ils peuvent opter pour tel ou tel autre nom chacun selon ses propres raisons. Mais aussi la question du prénom s’est avérée contradictoire dans la mesure où celui-ci, en tant que nom d’origine étrangère bien connue a été retenu comme élément du nom en droit congolais.

Au regard de toutes ces hésitations ou mieux tâtonnements du législateur congolais devant cette question, cette étude a valu tout son pesant d’or dans la mesure où au-delà de la dénonciation faite de telles irrégularités en matière du choix du nom, s’est proposée de définir les alentours, les contours et les pourtours du concept patrimoine culturel congolais en suggérant même le vote d’une loi spéciale y afférente.

Le prénom ne répondant pas aux critères des composantes du patrimoine culturel congolais comme nous l’avons démontré bien avant, doit automatiquement être élagué de la liste des éléments du nom en droit congolais. Ainsi, pour besoin de différenciation ou distinction des individus, une brèche peut être ouverte en reconduisant les prescrits de l’article 58 du code de la famille de 1987 avant sa modification, qui disposait que le nom est composé d’un ou de plusieurs éléments sans toutefois les énumérer. Ainsi, la possibilité est donnée à tout congolais de se choisir un élément du nom qui puisse le distinguer par rapport aux autres sans toutefois énerver la loi.

Nous ne prétendons pas avoir tout dit, néanmoins nous estimons avoir donné les prémices des solutions non négligeables tout en espérant être complété par des recherches ultérieures.

BIBLIOGRAPHIE

  1. TEXTES LEGAUX
  • La Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi no 11-002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution.
  • La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 Novembre 1972
  • La loi N° 73/022 du 20 Juillet 1973 relative au nom des personnes physiques (abrogée)
  • La loi N° 87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.
  • Loi N° 16/009 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n 087-10 du 1er Août 1987 portant code de la famille.
  1. OUVRAGES
  • BUFFELAN LANORE Y., Droit civil, lère année, Armand Collin, Paris. 2005
  • DE JUGLART MICHEL, Cours de droit civil tome 1, 1ère volume 6è éd. Montchrestien, 2001.
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  1. ARTICLE ET MEMOIRE
  • NDAYWEL E NZIEM I., « De l’authenticité à la libération : se prénommer en RDC » in Revue Politique Africaine n o 72, Kinshasa 1998.
  • MPIANA MAHUNDA J., Théorie et pratique de l’immuabilité des personnes physiques dans les actes officiels en RDC : cas de la ville de Lubumbashi ; mémoire de DEA présenté à la Faculté de Droit/UNlLU, 2014-2015
  1. WEBOGRAPHIE

https://fm.wikipedia.org consulté le 19 Janvier 2022 à 5 heures 30

Le nom en droit congolais : analyse critique et perspective d’avenir.

* Corresponding author at: .MBUYI TSHIEPU Victoire

  1. mail addresses: mbuyivictoire1@gmail.com

Received 18 May 2022; Accepted 11 July 2022

Available online 15 June 2022

  1. KIFWABALA TEKILAZAYA J. P, Droit civil des personnes, les incapacités, les familles, PUL, 2ème éd. Lubumbashi, p.89.
  2. Art. 4 de la loi N° 73/022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques.
  3. Art. 56 de la loi N° 87-010 du 1 août 1987 portant Code de la famille
  4. Art. 58 de la même loi.
  5. Art. 56 loi N°16/009 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°87-10 du 1 août 1987 portant code de la famille.
  6. Art. 56 al. 2 de la loi portant code de famille telle que modifiée et complétée par la loi N°16/009 du 15 juillet 2016.
  7. KIFWABALA TEKILAZAYA J. P, op. cit. p.144.
  8. Art. 3 de la loi N°73-0022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques.
  9. Art. 59 de la loi N°87-10 du 1ère août 1987 telle que modifiée et complétée à ce jour.
  10. Art. 56 de la loi portant code de la famille prérappellée
  11.  MAURICE GREVISSE, précis de grammaire française, éd. Ducolot, Paris, 1977, p.27.
  12. NDAYWEL E NZIEM I., « de l’authenticité à la libération : se prénommer en RDC » in revue politique Africaine N°72, Kinshasa 1998, p.103
  13. MAURICE GREVISSE, op. Cit. p.63
  14. MPIANA MAHUNDA J., théorie et pratique de l’immuabilité des personnes physiques dans les actes officiels en RDC : cas de la ville de Lubumbashi ; mémoire de DEA présenté à la Faculté de Droit/UNILU, 2014-2015, p.117.
  15. MAURICE GREVISSE, op. Cit., p.24.
  16. MPIANA MAHUNDA J., op. cit. p.103.
  17. MARJORIE BRUSORIO A., Droit de personnes et de la famille, éd. Groupe larcier, Bruxelles 2013, P.34.
  18. KIFWABALA TEKILAZAYA J.P, op. Cit. P.71.
  19. MULUMBA KATCHY, le Droit au nom en Droit Zaïrois et en Droit comparé, PUZ, Kinshasa, 1979, P.16.
  20. KIFWABALA TEKILAZAYA J.P., op. cit., P.71.
  21. MULUMBA KATCHY, op. cit., P.16.
  22. Art. 58 de la loi portant code de la famille sus évoquée
  23. https://fm.wikipedia.org consulté le 19 janvier 2022 à 5h30
  24. Art. 1 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 Novembre 1972.
  25. KABWA KABWE G., Droit civil congolais : les personnes, les incapacités, tome I, publications des Facultés de Droit, des universités du Congo, Kinshasa 2016, P.23.
  26. NDAYWEL E NZIEM I., op. cit., P.103
  27. Idem
  28. Art. 56 de la loi modifiant et complétant la loi N° 87-10 du 1ère Août 1987 portant code de la famille

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