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De La Violation Des Droits Consecutifs a La Nationalite En Republique Democratique Du Congo

International Journal of Social Sciences and Scientific Studies (2022)

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De La Violation Des Droits Consecutifs a La Nationalite En Republique Democratique Du Congo

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DE LA VIOLATION DES DROITS CONSECUTIFS A LA NATIONALITE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO☆

KANIKI WA CILOMBO Joseph-Robert a,*

Received 30 July 2022; Accepted 06 August 2022

Available online 25 August 2022

2787-0146/© .

A R T I C L E I N F O

Keywords:

La Violation Des Droits

Republique Democratique Du CongoA B S T R A C T

La nationalité offre les droits civiques et politiques à toute personne qui en est détentrice. Parmi les droits liés à la nationalité se trouvent les droits de vote et d’éligibilité. Or, ça fait trois législatures que l’on assiste à une violation récurrente desdits droits de l’homme à l’endroit des détenus et des membres de la diaspora de la R.D. Congo. L’ère de l’instauration de l’Etat de droit a sonné ; proposons-nous que ce droit fondamental soit respecté dans l’organisation prochaine des élections. Car, sans jugement définitif, le détenu jouit de la présomption d’innocence et par conséquent, il n’est pas privé de ses droits civils et politiques. Par ailleurs, la diaspora congolaise a droit de participer aux échéances électorales étant composée des congolaises et congolais qui sont électeurs du Président de la République dont le suffrage est universel et que les ambassades constituent le prolongement du territoire congolais. Il est temps que la nationalité congolaise soit un facteur d’inclusivité et de cohésion nationale ainsi qu’un fer de lance pour construire une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique.

  1. INTRODUCTION

La nationalité offre les droits civils et politiques[1] à toute personne qui en est détentrice. Parmi les droits liés à la nationalité se trouvent les droits de vote et d’éligibilité. Or, ça fait trois législatures que l’on assiste à une violation récurrente desdits droits à l’endroit des congolais détenus et des membres de la diaspora de la R.D. Congo.

L’ère de l’instauration de l’Etat de droit a sonné ; proposons-nous que ce droit fondamental, dont la nationalité est un préalable, soit respecté dans l’organisation des élections présidentielles et législatives. Contrairement à ce que les textes légaux nationaux et internationaux préconisent, nous avons constaté depuis la première législature de la troisième république en RD Congo que, sans jugement définitif, le détenu n’exerce pas son droit de vote, d’un côté et de l’autre, les congolais de la diaspora n’ont pas participé à l’élection présidentielle. Rare est le cas où le détenu exerce son droit d’éligibilité. En parcourant les écrits dans ce domaine, L’attribution du droit de vote a pourtant fait l’objet de peu de développements dans la recherche scientifique.

Les études consacrées au vote ont généralement négligé la question de son attribution en tant que droit subjectif de la personne pour se concentrer seulement sur ses modalités. Cette absence de réflexion approfondie se comprendrait aisément si l’attribution du droit de vote ne soulevait pas de difficulté notable. L’organisation des élections est donc un exercice très complexe et trop exigent. Sa réussite dépend impérativement du respect du cadre légal qui constitue le fondement de toutes les activités y relative et des animateurs qui sont censés les exécuter.

De par notre observation et l’analyse ou l’interprétation desdits textes légaux et par l’entretien effectué avec quelques congolais de la diaspora et les responsables des maisons d’arrêt et de prison, ainsi qu’avec les détenus soucieux d’élire leurs gouvernants, ceci est une violation récurrente des libertés publiques et droits civils et politiques liés à la personne humaine dans un pays qui se veut démocratique.

Curieusement, même la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en cycle, fait semblant de cette réalité et serait complice de la situation de privation du droit de vote et d’éligibilité de certains congolais, détenus ou diaspora pour besoin de la cause. L’on dirait une stratégie pour écarter les objecteurs politiques ou éliminer une franche de la population acquis à la cause d’un challengeur politique. Le détenu peut- il exercer son droit de vote ou jouir de son droit de vote et d’éligibilité ? La privation de la liberté d’aller et de venir est- ce aussi synonyme de l’interdiction d’exercice des droits civils et politiques. Pourquoi jusqu’à ce jour, les Congolais homme ou femme en détention préventive n’exercent pas leur droit de vote et d’éligibilité ?

En outre, estimés à plus de cinq et sept million, les congolais dispersés un peu partout dans le monde sont exclus à toutes les échéances électorales organisées en RD Congo. Alors qu’ils sont légalement reconnus électeurs et éligibles tant qu’ils n’ont pas cessé d’avoir la qualité de congolais. Pourquoi les congolais de la diaspora sont-ils exclus des élections depuis 2006 à ces jours, pourtant le principe de l’égalité des tous les congolais est prévu en Droit congolais ?

Car, à trois reprises, l’élection du président de la République a été organisée sans la participation des Congolais de la diaspora et des détenus préventifs. Le développement qui suivra cette introduction va successivement tourner autour de deux points à savoir : le fondement juridique du droit de vote et d’éligibilité des congolais détenus préventifs et de la diaspora d’un côté et de l’autre, les obstacles à l’exercice dudit droit ainsi que leurs remèdes. Une conclusion sera formulée en termes de suggestions afin de contribuer à l’amélioration du système électoral congolais gage de la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit au Congo-Kinshasa.

  1. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE DES CONGOLAIS DE LA DIASPORA

Le fondement juridique dudit droit est sur base de la volonté du constituant congolais. Lequel, au moyen de la nationalité congolaise, vise la fraternité, la solidarité et l’égalité de tous les congolais dans l’exercice du droit de vote et d’éligibilité. Et ce, qu’ils soient libres ou détenus, qu’ils soient résidents au Congo ou à l’étranger, tous les congolais doivent exercer la souveraineté primaire leur reconnue ; dans la mesure où, la nationalité est une appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un Etat.[2]

Dans cet ordre d’idées, la Constitution de la RD Congo, telle que modifiée à ces jours, prévoit que : Nous, le peuple congolais, uni par le destin et par l’histoire…autour des idéaux …de fraternité, de solidarité…animé par la volonté de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle…

Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, … ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains…En précisant que le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect…sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âges de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.[3]

Comme nous pouvons nous en rendre compte, l’organisation du cycle électoral demeure un événement qui rend le droit de vote et d’éligibilité comme étant une manifestation de la cohésion nationale et de la participation de chaque citoyen au choix des dirigeants de sa Nation. Cette façon de faire rassure que la protection diplomatique, dont les congolais de la diaspora bénéficient, est garantie si ces derniers exercent leur droit de vote.

La nationalité permet à une personne de bénéficier de la protection de son Etat partout où elle se trouve et de revendiquer cette protection si cet Etat néglige de le faire. Rappelons que les droits consécutifs à la nationalité ont une implication et/ou une incidence en Droit international, en plus des droits de l’homme. En d’autres termes, les principes relatifs à la protection diplomatique et les règles du statut personnel se fondent sur la nationalité, comme un préalable et/ou une condition.[4]

En exerçant ce droit consécutif à la nationalité congolaise, cela permet à tous les congolais majeurs, sans distinction aucune, de contribuer à l’émergence de leur pays et d’exprimer leur suffrage. Il est donc inadmissible qu’une catégorie des congolais soit exclue des opérations de vote pour la simple raison de résider à l’étranger. Cette pratique de la violation du droit de vote et d’éligibilité des congolais de la diaspora reste et demeure un facteur de fracture sociale et d’intolérance entre les congolais ; ce qui ne profite pas au pays.

    1. CADRE LEGAL D’EXERCICE DUDIT DROIT

Au regard des articles 12, 13 et 14 de la même Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aucun Congolais ne peut, en matière… d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une minorité culturelle ou linguistique. Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits…

Depuis longtemps, le vote s’est imposé dans les sociétés comme le mode de prise de décision collective du peuple et constitue la principale source du pouvoir au sein desdites sociétés. Ainsi, les élections favorisent la participation des citoyens à la gestion de la société soit en tant qu’électeurs soit encore en tant qu’élus. Car la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élection et indirectement par ses représentants…[5]

Ce peuple dont question n’est pas seulement sa franche qui habite le territoire national, mais aussi tous les fils et filles partout dans le monde qui ont de rattachement et d’allégeance vis-à-vis de l’Etat congolais. Surtout lorsqu’il est reconnu à ce peuple le droit d’exercer sa souveraineté, tout comme il est reconnu à tous les citoyens de faire leurs propres choix politiques dans les modalités préétablies par la loi en la matière.

De même, respecter le droit de vote de congolais de l’étranger d’affirmer leur identité en allant aux urnes. Comme l’avait dit Nelson Mandela que : « Le simple fait de voter se traduira par un résultat qui donnera de l’espoir à tous les Sud-africains que l’Afrique du Sud est notre pays. Nous formons une seule nation.[6]

Il y a lieu de poser la question si l’ineffectivité du droit de vote et d’éligibilité des congolais de la diaspora était entretenu pour de fins de balkanisation du pays et/ou de pousser les congolais à une perte de nationalité congolaise au profit de celle de pays d’accueil. Pour justifier ce non-respect l’un des droits de l’homme, la classe politique congolaise avait comme argument le manque des matériels appropriés et du financement. D’où le moratoire éternel du vote des congolais de l’étranger depuis 2018.

  1. DU POINT DE VUE CIRCONSCRIPTION ELECTORALE

Le législateur électoral congolais prévoit que le congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées…titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut se faire identifier et enrôler au niveau du centre d’inscription ouvert dans l’ambassade ou le consulat général de son lieu de résidence. Le congolais résidant dans un pays où la République Démocratique du Congo n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire peut se faire identifier et enrôler dans un centre d’inscription proche de son lieu de résidence.[7]

L’analyse de cette disposition révèle la volonté du législateur de permettre aux congolais résidents à l’étranger de participer aux élections. En parlant de circonscription électorale, aux termes de la loi, il s’agit de l’enceinte de l’ambassade et du consulat général que possède la RD Congo.

Actuellement, la RD Congo dispose de 57 ambassades et 24 Consulats et 3 représentations diplomatiques à l’étranger ou dans le monde. A son tour, Kinshasa, la capitale de la RDC, compte 57 ambassades. En outre, notre pays dénombre 27 consulats et trois représentations diplomatiques.[8]

Cette position du législateur congolais est conforme aux impératifs de la modernité en matière de la nationalité en Droit international. A ce sujet, l’article 10 de la Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent dispose que : « Tout étranger doit pouvoir à tout moment se mettre en rapport avec le consulat ou la mission diplomatique de l’Etat dont il possède la nationalité ou, à défaut, avec le consulat ou la mission diplomatique de tout autre Etat chargé de la protection des intérêts de l’Etat dont il possède la nationalité dans l’Etat où il réside. »[9]

Pour notre part, en vue de garantir l’application de la disposition susvisée, il est plausible que « le droit de vote à l’étranger » soit parmi les droits des étrangers reconnus par la Déclaration du 13 décembre 1985 en conformité avec les lois nationales.

  1. DU POINT DE VUE QUALITE D’ELECTEUR ET D’ELIGIBLE

Vivre à l’étranger n’est pas un motif valable d’exclusion au droit de vote et d’éligibilité. Au terme de la Résolution 40/44, l’Assemblée générale des Nations Unies, dont la RD Congo est membre, avait déjà reconnu que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévues dans les instruments internationaux devrait également être assurées aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent.

Il découle de cette reconnaissance que les Etats d’origine et d’accueil sont tenus de faciliter l’effectivité des droits consécutifs à la nationalité, notamment : le droit de vote et d’éligibilité à distance ou à l’étranger.

Le législateur électoral congolais dispose que nul n’est électeur s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. être de nationalité congolaise ;
  2. être âgé de dix-huit ans révolus ;
  3. ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusions, tels que : …les personnes privées par la décision judiciaire définitive de leurs droits civils et politiques… ;
  4. se trouver sur le territoire de la République Démocratique du Congo le jour des élections. Toutefois, le Congolais résidant à l’étranger qui remplit les conditions fixées aux points 2 et 3 du présent article, titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité peut participer à l’élection présidentielle, selon les modalités déterminées par la Commission électorale nationale indépendante en matière d’enrôlement et de vote.[10]

Le point 4 de cette disposition énumère quelques exigences supplémentaires relatives à la qualité d’électeur et d’éligible de tout congolais de l’étranger. A ce propos, les observations qui peuvent être faites sont notamment :

  • Le défaut d’une carte nationale d’identité en République Démocratique du Congo. Au moment où cette loi électorale est élaborée, le pays totalise plusieurs décennies sans l’identification de la population congolaise et les députés et sénateurs n’ont pas carte d’identité jusqu’à ce jour. Actuellement, c’est la carte d’électeur qui fait office de la carte d’identité.
  • Le passeport congolais est parmi non seulement le plus cher au Monde et en Afrique, mais aussi le plus difficilement acquis. A l’étranger, il sert de preuve de la nationalité congolaise pour tout congolais résident à l’étranger qui n’a pas de carte d’électeur.
  • La participation exclusive au scrutin présidentiel et non pas à d’autres échelons, comme les élections législatives. Sans y préciser à propos de l’éligibilité du congolais de la diaspora.
  • Cet aspect semble être démocraticide ou une, dans la mesure où avec le vote semi électronique proposé dans la proposition de la nouvelle loi électorale, le congolais de la diaspora peut être à la fois électeur et éligible ainsi que peut participer à tous les échelons des scrutins.
    1. FACTEURS DE LA VIOLATION DU DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE DES CONGOLAIS DE L’ETRANGER

Ils sont nombreux, parmi lesquels nous avons ciblé le manque de la volonté politique, l’hostilité de la diaspora contre les différents régimes de Mobutu à Kabila et l’isolement diplomatique de la RD Congo.

  1. MANQUE DE LA VOLONTE POLITIQUE

Le droit de vote de la diaspora n’a pas été effectif malgré l’autorisation de la loi électorale à l’un des cycles électoraux, parce que la plupart de membres de la société civile et d’autres des partis politiques d’opposition craignaient que la complexité de cette opération soit utilisée par le Gouvernement congolais des différents régimes comme un alibi pour reporter les élections.

Cette prise de position est justifiée par le fait que chaque fois à la veille de la fin du cycle électoral, les gouvernants congolais ne rassurent jamais le respect du cycle électoral en RD Congo. Il a été enregistré des interventions diplomatiques à cause de plusieurs cas de manifestations populaires ayant entrainé des pertes en vie humaine. L’exemple éloquent est celui du non-respect de délais constitutionnels des élections reportées en 2018.

Dans cet ordre d’idée, le Président de la CENI avait présenté les défis liés à la réalisation de cette opération. En outre, il avait mentionné la difficulté de déterminer si les candidats à l’enrôlement ne possèdent que la nationalité congolaise, comme l’exige la loi. Pourtant, depuis plus de trois décennies, les congolais n’ont été ni identifiés, ni recensés.

A ce sujet, la preuve de la nationalité congolaise est actuellement établie sur base de la carte d’électeur, du certificat de nationalité, bien qu’il soit l’nique preuve reconnue par la loi en la matière, est aussi difficilement acquis. Compte tenu des réalités de la contestation de la nationalité congolaise, il est impératif que les opérations d’identification et du recensement général de la population congolaise soit organisée et une priorité avant l’organisation des échéances électorales de 2023 en RD Congo.

Au regard de tout ce qui précède, la diaspora congolaise suspecte toujours les gouvernants congolais comme animés d’une volonté d’exclusion électorale contre elle. Car, la diaspora congolaise est témoin de l’augmentation du nombre de gouvernements autorisant le vote à l’extérieur et qui de plus en plus recherche l’implication nécessaire de leurs nationaux résidents à l’étranger dans les élections organisées dans leurs pays d’origine.

  1. HOSTILITE DE LA DIAPORA CONTRE LE REGIME DE KABILA

Depuis 2006, les élections en RD Congo ont été une source des crises et de conflits politiques de tout genre. Habituée à une vie politique démocratique et à des avancées technologiques ainsi que la transparence dans l’organisation de élections des pays d’accueil, la diaspora congolaise se montre parfois violente à l’endroit des représentants, des animateurs des institutions politiques de la RD Congo. Etant exclue du processus électoral, la diaspora congolaise n’est pas impliquée ni de près, ni de loin dans la vie politique de leur pays d’origine.

C. ISOLEMENT DIPLOMATIQUE DE LA RD CONGO

Tout observateur averti remarquera que les relations diplomatiques de la RD Congo et les pays frères et amis ont été en dents de scie. Nous pouvons noter les conflits belgo-congolais à l’époque de Kasa-vubu, de Mobutu et des Kabila père et fils. Cette configuration de la situation diplomatique est très défavorable à l’égard des ressortissants congolais résidents à l’étranger.

Il est difficile si le Gouvernement congolais est isolé de permettre le droit de vote à distance au profit des congolais se trouvant dans un pays qui inflige des sanctions diplomatiques ou en rupture diplomatique avec la RD Congo.

En revanche, au regard de la Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/44 du 13 décembre 1985, les congolais de la diaspora peuvent exercer leur droit de vote et d’éligibilité dans les conditions de son article 10.

Faisant recours au droit comparé, la plupart des pays africains permettent aujourd’hui à leurs résidents à l’étranger de participer aux élections. Dans cette perspective, de plus en plus les migrants ont la possibilité d’avoir un rôle politique dans leur pays d’origine, suite à l’octroi du droit de vote à distance. Jean-Michel Lafleur traduit ledit droit par le transnationalisme politique. Il souligne que l’octroi du droit de vote aux diasporas a suscité des collaborations entre partis politiques européens.

Cet auteur fait remarquer que l’exercice par une diaspora du droit de vote dans son pays d’origine peut parfois être considéré dans le pays de résidence comme un refus d’intégration. Dans cette logique, une bonne partie des électeurs à distance sont de doubles nationaux, ils ont le droit de voter dans deux pays. Mais pour les congolais de l’étranger, il y a le principe d’unicité et d’exclusivité de la nationalité qui pèse sur eux et le Gouvernement congolais les exclut en même temps du processus électoral.

Pourtant, la participation politique des migrants dans leur pays d’origine signifie en plus qu’ils ont un intérêt pour la politique en général de leur pays. Souvent cet intérêt engendre une implication dans la politique du pays de résidence, en terme de diplomatie de développement. De même, cette participation politique est une espèce de capital, quand les migrants votent dans le pays d’origine, ils développent aussi des compétences utiles à la participation politique dans le pays de résidence.[11]

A titre illustratif, au Kenya depuis 2013, le droit de vote a été accordé à la diaspora. En Afrique du Sud, l’élection de 1994 n’a pas seulement été saluée dans le monde entier, elle s’y est aussi déroulée : plus de cent mille Sud-africains ont voté dans septante huit pays.

L’Union Africaine a organisé une série des conférences dans le but de reconnaitre la diaspora africaine comme la sixième région du continent. Les gouvernements africains ont tendu la main aux ressortissants vivants à l’étranger pour solliciter leur participation économique et politique dans leurs pays.

A cet effet, il est remarqué que le nombre de gouvernement autorisant le vote à l’extérieur du pays augmente, de plus amples recherches sur l’implication des élections dans leurs pays d’origine sont nécessaires.

Malgré cela, jusqu’à preuve du contraire, les congolais de l’étranger semblent être dans les conditions que ceux détenus préventivement dont ledit droit de vote et d’éligibilité est méconnu.

  1. FONDEMENT JURIDIQUE DU DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE DE CONGOLAIS DETENUS PREVENTIFS.
    1. NUANCES ENTRE DETENU ET CONDOMNE EN DROIT CONGOLAIS

La liberté n’a jamais cessé de faire parler d’elle en République Démocratique du Congo. Elle est pour toute personne, ce que l’âme est pour le corps humain. La détention préventive constitue une arrestation au regard du Droit procédural congolais. Cette mesure généralement exceptionnelle vise à emprisonner, voire jusqu’à la fin du procès, un auteur présumé d’une infraction ouverte avant qu’il ne soit statué définitivement sur les faits lui reprochés. Ordonnée, sur demande de l’officier du ministère public, par le juge sur ordonnance en chambre de conseil, l’auteur présumé d’une infraction est ainsi placé sous mandat d’arrêt provisoire.

L’article 17 in fine de la Constitution de la RDC considère cette personne, accusée d’une infraction, présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. C’est ce que prévoit également l’article 11 alinéas 1 de la Déclaration Universelle de droits de l’homme.[12]

Les personnes placées en détention préventive sont incarcérées en principe dans la maison d’arrêt du lieu où siège la chambre du conseil ou de la juridiction du jugement devant laquelle elles doivent comparaitre. Cependant, il est admis qu’un détenu préventif puisse être placé dans une autre maison d’arrêt.

Ceci est possible lorsque la maison d’arrêt du lieu en cause ne comporte pas de locaux appropriés à l’âge ou l’état de la santé de l’intéressé, ou lorsqu’elle ne présente pas des garanties de sécurité suffisantes ou dispose la capacité d’accueil limitée.

Il faut noter que l’enfermement préventif des délinquants semble remonter à la nuit des temps et il est généralement admis que la prison comme mode d’exécution d’une peine apparait à la fin du 16e siècle.

Auparavant, l’incarcération n’avait qu’une fonction temporaire de garde vis-à-vis des personnes en attente d’un procès ou devant une peine corporelle[13].

La prison au sens technique du terme, devrait s’entendre, en Droit congolais, comme étant un établissement d’exécution des peines distinct nettement d’une maison d’arrêt chargée principalement d’accueillir les individus détenus préventivement[14].

L’article 9 de l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire dispose que les prisons sont destinées à recevoir les personnes suivantes : les individus qui sont condamnés définitivement par décision judiciaire passée en force de chose jugée ; les individus qui sont mis à la disposition du gouvernement et les personnes soumises à la contrainte par corps.

Par ailleurs, l’article 10 de l’Ordonnance précitée prévoit que les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir : les individus visés aux alinéas 1er et 2e de l’article 9 faisant l’objet d’un jugement ou d’un arrêt non coulé en force de chose jugée ou d’une décision non définitive ainsi que les détenus préventifs.

Le législateur congolais, en distinguant la maison d’arrêt des prisons, autorise tacitement à la définir comme celui des établissements pénitentiaires exclusivement réservées aux détenus préventifs et à quelques détenus faisant l’objet d’une détention administrative[15].

Le principe de l’incarcération exclusive des détenus préventifs dans la maison d’arrêt présente l’avantage de protéger leurs droits, ainsi que la présomption d’innocence dont bénéficient les inculpés, en attendant l’intervention d’un jugement irrévocable sur leur culpabilité. Il permet, en outre, aux autorités pénitentiaires de prendre éventuellement des mesures appropriées et des traitements au profit des intéressés[16].

De ce qui précède, nous notons avec LUZOLO et BAYONA que les particularismes du cadre d’exécution de la détention préventive dans une maison d’arrêt sont corollaires au principe du droit et de la science pénitentiaires. Ce principe consiste à distinguer, dans l’intérêt du détenu préventif, la détention préventive de la peine.

Cependant, cette distinction ne s’opère pas sans difficultés dans la pratique. Car le principe posé par le législateur n’est qu’imparfaitement respecté en raison du nombre insuffisant des maisons d’arrêt et leurs capacités d’accueil limitées. D’où, les détenus préventifs exécutent leur incarcération dans les mêmes établissements pénitentiaires que les condamnés en toute promiscuité.

Nous osons croire que c’est cette position qui crée la confusion dans le chef de l’organe organisationnel des élections dans notre pays. Par le fait l’on confond les personnes soumises au principe de détention préventive avec celles sous régime de la peine. Ainsi en privant les premières de leur droit de vote et d’éligibilité. Et ce, reste à savoir si cela est fait d’une manière délibérée. De toute façon, ceci constitue une violation dudit droit.

Comment faire concrètement pour assurer ces droits aux détenus depuis l’enrôlement jusqu’au vote proprement dit. Et en cas de leurs violations qui répond et quelles en sont les voies de recours. Il est aussi vrai que méconnaitre les droits de vote et d’éligibilité de détenu c’est réfuté le principe de la présomption d’innocence.

    1. CAUSES DE JUSITIFICATION DU DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE DES CONGOLAIS DETENUS PREVENTIFS

Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Au vu de ce qui précède, il est plausible que le détenu jouissant du principe d’innocence a le droit d’être l’électeur et éligible. Lequel droit trouve son fondement dans plusieurs textes légaux et fait partie des droits et principes fondamentaux auxquels l’on ne peut pas déroger. Plusieurs textes légaux dans notre pays cadrent avec l’organisation des élections[17] et n’interdisent pas le droit de vote et d’éligibilité des congolais détenus préventifs selon les raisons ci-après :

  1. ABSENCE DECISION JUDICIARE DE PRIVANTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Le législateur électoral congolais prévoit que  ne peuvent participer au vote, les personnes privées par décision judiciaire définitive de leurs droits civils et politiques.[18] Poursuit-il, sont inéligibles : les personnes privées de leurs droits civils et politiques ; les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ; les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat,  de torture, de banqueroute et les faillis.[19]

Dans la pratique électorale, nous constatons que le fait reproché au niveau d’acte de l’instruction est d’office converti en jugement définitif de condamnation. La privation des droits civiques ou du droit de vote n’est en effet plus automatique. Celle-ci revient au seul juge et/ou à la juridiction de décider d’assortir une peine d’une privation des droits civiques pour une durée bien déterminée suivant la gravité de l’infraction mise à charge du prévenu.

Seule une personne à laquelle un tribunal a supprimé ses droits civiques perd son droit de vote pendant le délai fixé par le jugement. Cette incapacité débute lorsque la condamnation est définitive, c’est-à-dire lorsque les voies de recours sont épuisées ou quand les délais de recours ont expiré.

Le détenu en détention provisoire n’a pas été définitivement condamné, il peut donc exercer son droit de vote par des mécanismes que nous avons envisagé supra qui lui permettront d’exercer son droit ou d’influer son exercice. Il faut noter que les détenus en général continuent de jouir de tous les droits garantis par la Constitution ainsi que les traités et accords internationaux dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo.

Ceci est à l’exception du droit à la liberté d’aller et venir lorsqu’une détention régulière entre expressément dans le champ de l’article 27 et suivants du code de procédure pénale et 17 alinéa 1er  de la Constitution congolaise qui fait de la détention une exception. Toute restriction à ces autres droits doit être justifiée.

Notre système électoral engendre donc un biais systématique en défaveur des détenus préventifs quoi que les textes des lois en vigueur en République Démocratique du Congo, reconnaissent aux détenus leur droit de vote et d’éligibilité aussi longtemps qu’il n’y a pas suppression dudit droit par une décision définitive de justice.

D’aucuns admettront comme nous que l’exclusion des détenus préventifs du droit de vote et d’éligibilité soit une source d’injustice, tout en doutant que le vote par procuration ou l’installation des bureaux ambulatoires de vote au sein des prisons soient bien une solution palliative pour exercer ce droit fondamental reconnu à tout congolais sans restriction ni discrimination aucune. Ceci justifie la portée juridique du respect du principe innocence reconnu au congolais détenu préventif.

  1. PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

La présomption d’innocence a une valeur supérieure aux lois internes et constitue, un principe fondamental conformément à l’article 17 de la constitution du 18 février 2006. Ce principe trouve son fondement dans l’arsenal juridique tant national qu’international.[20]

Il faut noter cependant que la présomption d’innocence est d’abord, une règle de preuve, puis il appartient aux autorités poursuivantes de prouver la culpabilité de la personne poursuivie, ce qui n’implique pas, dans des cas exceptionnels, des présomptions de responsabilité pénale et, à la personne poursuivie, d’apporter ses propres preuves.

En sus, la présomption d’innocence est aussi une règle de fond, l’expression d’un véritable droit subjectif pour toute personne, qui s’impose à tous, législateur, autorité publique, médias et toute autre autorité judiciaire. Derrière cette extension de la portée de la présomption d’innocence, se dessinent les contours de ce droit subjectif et le droit à un juge.[21]

De tout ce qui précède, il y a lieu de noter que la présomption d’innocence implique que toute personne accusée d’une infraction doit être considérée comme innocente, tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par un jugement définitif. Cette présomption a notamment pour effet de lui faire bénéficier d’un doute qui doit lui profiter. Ainsi, ce droit à la présomption d’innocence est garanti.[22]

La répartition des rôles en matière de preuve est dominée par cette idée que la personne poursuivie est présumée innocente et qu’il appartient à celui qui allègue les faits d’apporter la preuve. Cette idée peut être traduite par le principe de la présomption d’innocence qui ne s’applique apriori qu’en matière pénale. On peut cependant considérer qu’il s’agit, comme l’expression du droit de la défense, d’une notion qui peut être étendue à toutes les procédures[23].

Le principe de la présomption d’innocence se traduit dans les autres procédures par un adage latin actori incumbit probatio, « la preuve incombe à celui qui agit ». Celui qui reproche quelque chose à quelqu’un doit prouver car les hommes sont en principe honnêtes et respectueux des lois. C’est pourquoi, notre préoccupation scientifique est celle de savoir si un tribunal qui ne s’est pas encore prononcé quant au fond du dossier ; obstruerait-il le détenu d’exercer son droit de vote ou de jouir de son éligibilité ?

Comment alors restaurer le droit de vote et d’éligibilité des personnes placées en détention préventive si tant est qu’elles devraient jouir des droits fondamentaux garantis à tous ? Quelles sont les faiblesses de la présomption innocence ?

La nature d’un procès pénal est telle que son aboutissement implique, à tous les stades de la procédure, des mises en cause de l’innocence de l’accusé, sa finalité consistant dans la manifestation de la vérité, que celle-ci soit favorable ou défavorable à l’accusé.

Ainsi, Il ne faut jamais perdre de vue que l’accusé ne peut pas être déclaré innocent, mais simplement présumé innocent. Car, cette présomption simple est une revendication au moyen des preuves fournies publiquement doit être soumise au débat contradictoire. Il faut noter qu’entre un présumé innocent et un innocent d’une part, et un présumé innocent et un coupable d’autre part, il existe un écart qui ne peut être effacé que par un jugement définitif et irrévocable d’acquittement ou de condamnation.[24]

On l’aura compris, certaines atteintes à la présomption d’’innocence sont inadmissibles, car elles mettent en cause les droits fondamentaux de la personne, tels que sa dignité et son droit à un procès équilibré ainsi que son droit de vote et d’éligibilité. Que conclure alors après ces argumentaires ?

CONCLUSION

Le mouvement des idées et des faits historiquement liés au développement de la notion générale des droits de l’homme, a conduit à l’internationalisation de la protection des droits et libertés individuelles dans le procès pénal[25]. En effet, on peut affirmer aujourd’hui que dans la plupart des Etats, les règles de Droit international exercent une influence manifeste dans les règles de Droit interne relatives aux droits liés à la nationalité.

Néanmoins, comme dans d’autres parties du monde, la région africaine n’a pas échappé en théorie au processus universel qui, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, a été marqué par l’émergence des institutions nationales, régionales et internationales tendant à l’instauration du régime de la primauté du droit et de la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales[26].

Ces efforts ont été concrétisés par l’adoption des normes aussi bien au plan universel que régional[27] ainsi que des mécanismes de promotion et de protection des droits de l’homme à ces deux échelons.

S’agissant de l’Afrique, l’Union Africaine dispose d’un instrument régional de promotion et de protection de la personne humaine, à savoir la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cette Charte a beaucoup profité des acquis de l’expérience de mise en œuvre des instruments précités qui l’ont procédée, mais elle innove également certains de ses aspects qui tiennent à la fois compte des spécificités de l’environnement international.

Pour ce qui est de la République Démocratique du Congo, outre la Déclaration Universelle des droits de l’homme, on peut signaler, avec toutes les réserves d’usage, l’incidence de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1066 et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 ratifié par le décret-loi n°013/2002 du 30 mars 2002.

Ainsi, le continent africain détient, comme nous le savons, le triste record de violation d’un certain nombre des droits de l’homme en y compris le droit de vote et d’éligibilité.

Les bases institutionnelles et légales de la détention au plan interne se rapportent à la constitution en vigueur, au décret du 06 Août 1959, la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013, l’arrêté d’organisation judicature n°299/79 du 20 Août 1979, de l’ordonnance-loi n°82/017 du 21 mars 1982 et de l’ordonnance-loi n°79/008 du 28 septembre 1979.

Exercer son droit de vote ou d’éligibilité à distance et lorsque l’on est emprisonné en République Démocratique du Congo, s’apparente à un parcours du combattant.

Pour les congolais de la diaspora et la majorité des congolais détenus préventivement ou incarcérés par une décision non définitive, le chemin de l’effectivité du droit de vote à l’étranger et celui de la cellule à l’urne sont parsemés d’embûches.

Si le tribunal n’a pas encore prononcé une décision de suppression des droits civiques et/ou de vote, un détenu préventif peut exercer, au regard de la législation congolaise, son droit de vote par deux moyens que nous proposons ci-dessous : le vote par procuration d’une part ou l’installation de bureaux ambulatoires de vote dans les prisons, étant donné qu’en République Démocratique du Congo, les détenus préventifs sont parfois détenus au sein des prisons d’autre part.

Le but de notre proposition dans la présente étude est de renforcer l’intégralité du suffrage en mettant fin à un déséquilibre injustifié entre population et corps électoral. Nous estimons d’ailleurs que le vote par procuration et l’installation des bureaux ambulatoires de vote au sein des ambassades, consulats ou mission diplomatique ainsi que dans des prisons congolaises devrait être étendu à d’autres catégories de personnes (personnes séniles, etc.) qui seraient, elles aussi, privées de leur droit de vote en raison de leur vieillesse.

Car, pour nous la nationalité congolaise est inclusive et elle unit les congolais de toutes les couches sociales qui sont tous égaux devant la loi et ont tous sauf exception de la loi le droit de vote même à l’étranger.

Enfin, nous ne pensons pas avoir vidé toutes les questions de droit soulevées par la violation des droits consécutifs à la nationalité congolaise, notamment : le droit de vote et de l’éligibilité des membres de la diaspora et des détenus.

Ces propositions sont faites pour faire avancer notre législation électorale en faveur des congolais de l’étranger et des personnes détenues préventivement aux fins de garantir l’effectivité du droit de vote et d’éligibilité. Car, cette façon de faire rend la nationalité congolaise un facteur de cohésion nationale et non d’exclusion.

BIBLIOGRAPHIE

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De La Violation Des Droits Consecutifs a La Nationalite En Republique Democratique Du Congo

* Corresponding author at: .KANIKI WA CILOMBO Joseph-Robert

E-mail addresses: kanikiwacilombo@gmail.com

Received 30 July 2022; Accepted 06 August 2022

Available online 25 August 2022

2787-0146/© .

  1. Odon Nsumbu et Christian Boondo, Manuel des droits de l’homme, Tome I : Droits civils et politiques, les Analyses juridiques, Kinshasa, 2021, p .26.
  2. H. Batiffol cité par MWANZO IDIN’AMINYE E., « Existe-t-il un droit à la nationalité ». O. NDESHYO RURIHOSE (Dir), in Mélanges Célestin NGUYA-NDILA. La République démocratique du Congo : les défis récurrents de décolonisation, de l’Etat de droit et du développement économique et social, éd. CEDESURK, Kinshasa, 2012, p.161.
  3. Lire le préambule de la Constitution de la RD Congo, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, In Journal Officiel, numéro du 05 février 2011.
  4. Odon Nsumbu et Christian Boondo, op. cit., p. 26.
  5. Aux termes de l’article 5 alinéas 1 et 5 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de ladite Constitution.
  6. Mandela 1994 cité par
  7. Selon l’article 8 de la loi n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en RD Congo, telle que modifiée et complétée par la loi n° 16/007 du 29 juin 2016 et par la loi n° 18/007 du 27 juin 2018.
  8. www.embassypages.com/congodémocratique , consulté le 03 juillet 2022, à 11h23
  9. Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/44 du 13 décembre 1985, citée par Kandolo On’Ufuku wa Kandolo P.F., Réglementation congolaise du Droit international privé : (Essai de mise en commun avec notes), 2è édition revue et mise à jour, (CAFERDHO-Y), Lubumbashi, 2009, pp. 114-121.
  10. Au terme des articles 5 et 7 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011, la loi n° 15/001 du 12 février 2015, la loi n° 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi n°22/029 du 29 juin 2022.
  11. Samuel Grumiau, « Les diasporas africaines aux urnes », In Afrique contemporaine, n°256, 2015/4, pp. 152 et suivantes.
  12. L’article 11 alinéa 1 de la Déclaration Universelle de droits de l’homme dispose que : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».
  13. GERARD DE CONNICK, La formation des surveillants de prison : mission impossible, éd. Harmattan, Paris, 2001, pp. 22-23.
  14. LUZOLO BAMBI et BAYONA BAMEYA, op-cit, p348.
  15. Idem, p. 347.
  16. Ibidem, p. 348
  17. Notamment : la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 ; La loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 Juin 2011; La loi n°11/014 du 17 Août 2011 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives et provinciales ; La loi n°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques ; La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise ; La loi n°04/028 du 24 novembre portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo ; La loi n°04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation générale de la Défense et des Forces armées ; Le Décret n°05/026 du 06 mai 2005 portant Plan opérationnel de sécurisation du processus électoral ;Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ; Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Code de procédure pénale ; Code pénal livre II.
  18. L’article 7 alinéa 2 de la loi n°15/001 du 12 février 2015 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 Juin 2011.
  19. L’article 10 alinéas 1 et 2 de la loi précitée.
  20. à savoir : l’article 14, §2 du pacte international relatif au droit civil et politique ratifié par la République Démocratique du Congo le 01 novembre 1976 ; l’article 6, §2 de la convention européenne des droits de l’homme ; l’article 48, §1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; le comité des droits de l’homme de l’ONU, adopte une conception large de la garantie de la présomption d’innocence estimant que « nul ne peut être présumé coupable tant que l’accusation n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable ; la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à l’article 9 adopte une formulation plus large tenant une conséquence de l’innocence présumée et affirmée comme une évidence ; l’article 17 de la constitution de la République Démocratique du Congo, in fine.
  21. http://magat.francois.free.fr/PRESOMPTION%20D%27INNOCENCE.html consulté le 04 juillet 2022, à 13 h
  22. par l’article 14, §2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, l’article 6, §2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’article 48,§1 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, l’article 7, 1.b de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU et par l’article 17 alinéa 9 de la Constitution congolaise du 18 février 2006.
  23. JEULAND E., Droit processuel, Paris, éd. L.G.D.J., 2007, n° 258, p. 240.
  24. JEULAND E.,op.,cit., p.240.
  25. LARACQ M., Le contrôle juridictionnel de la détention provisoire, 12e journée franco-belge, luxembourgeoise de droit pénal, Poitiers, 11 et 12 décembre 1970, p40
  26. VANDERLIDEN J., Les systèmes juridiques africains, p.u.f, Paris, 1977, p102
  27. Respectivement La Déclaration universelle des droits de l’homme ; La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.