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Le Respect Des Droits Et Libertes Des Citoyens Dans Un Etat De Droit: l’Homosexualite Constitue-t-Elle Un Droit En R.D.C.?

International Journal of Social Sciences and Scientific Studies (2022)

 

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Le Respect Des Droits Et Libertes Des Citoyens Dans Un Etat De Droit: l’Homosexualite Constitue-t-Elle Un Droit En R.D.C.?

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LE RESPECT DES DROITS ET LIBERTES DES CITOYENS DANS UN ETAT DE DROIT: L’HOMOSEXUALITE CONSTITUE-T-ELLE UN DROIT EN R.D.C.?☆

Didier-Pierre NDANGI BAZEBANZIA a,*

a.Doctorant en Droit pénal et Criminologie Assistant à la Faculté de Droit – Université de Kinshasa Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete Ancien Conseiller Juridique du Juge Constitutionnel et du Premier Président du Conseil d’Etat de la République Démocratique du Congo.

Received 3 May 2022; Accepted 18 May 2022

Available online 5 June 2022

2787-0146/© .

A R T I C L E I N F O

Keywords:

l’Homosexualite

Libertes

Congo

A B S T R A C T

Les choses odieuses doivent être restreintes. L’homosexualité est une chose odieuse, immorale en République Démocratique du Congo. Peu importe la liberté de disposer de son corps. Selon la philosophie bantoue, les Congolais aiment la vie une vie forte qu’ils veulent transmettre à d’autres générations par la voie des nouvelles naissances. A cet effet, ces nouvelles naissances feraient que les clans, les villages deviennent de plus en plus fort. Nous sommes de ceux qui soutiennent les droits de l’homme. Néanmoins, nous ne pouvons jamais accepter que le phénomène homosexuel prenne de la place et de l’ampleur au nom et pour le compte de droits de l’homme.

Introduction

 

La Constitution de la Troisième République, promulguée le 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, engage la République Démocratique du Congo vers la formulation d’un nouveau projet de société, porteur de nouveaux repères axiologiques. L’Etat de droit, la démocratie et la bonne gouvernance ; le respect de la dignité de la personne humaine avec une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables (enfants, femmes, vieillards, minorités, prisonniers, étrangers, refugiés, etc.) ; la protection des libertés publiques et des droits fondamentaux de la personne et de la famille ; le respect de la vie ; la paix, la sécurité, l’unité nationale et l’intégrité du territoire ; le développement socioéconomique, la libre entreprise et la juste redistribution des richesses nationales ; la justice et la lutte contre la corruption et l’impunité, etc. autant de valeurs socioculturelles, économiques et politiques que la nouvelle Constitution pose comme fondement de la République et de la société congolaise[1]. C’est ainsi que le droit pénal ne peut longtemps rester insensible à ce courant qui postule une véritable « éthique de l’intervention pénale »[2].

Dans la mesure où le droit pénal a pour fonction première de « protéger les valeurs les plus essentielles de la société et de consolider sur base de cette protection l’ensemble du système juridique »[3] ; et où la justice pénale assume une « fonction expressive » en ce que « les valeurs au nom desquelles elle rend ses décisions doivent être reconnues par la société » pour qu’on sache au nom de quoi l’on juge et l’on condamne »[4], le but ultime du procès étant de consacrer les valeurs affirmées par la loi elle-même[5]. Il va sans dire que ces valeurs ont besoin d’être protégées et leurs dérapages sanctionnés par la contrainte publique organisée par le code pénal.

Notre devoir en tant que citoyen est d’empêcher les actes mauvais, parce que le monde dans lequel nous vivons tous, auteur, victime, spectateur, est en cause. La cité est atteinte le soutenait Harrain Arendt[6]. Aussi donc, de formuler à la lumière des principes, des garanties et des exigences de la société, un nouveau code pénal normatif codifié intégrant dans un système d’ordonnancement cohérent, l’ensemble de la législation et de la réglementation sur l’incrimination et sur la sanction. Car, il se fait remarquer dans la ville province de Kinshasa, un phénomène où les hommes se font passer pour des femmes. « Phénomène Pede », ce qui constitue la pratique d’homosexualité.

En effet, l’homosexualité est une pratique contraire à la vision congolaise centrée sur la vie à transmettre aux générations futures. L’homosexualité est une pratique contre-nature. Elle est une déviation qui ramène l’homme à la condition d’infra humanité et même d’infra animalité. En tant que telle, elle devrait être sévèrement sanctionnée par le code pénal. Les arguments relatifs à la liberté et au droit à la différence ne peuvent être retenus pour justifier l’intrusion, dans le domaine de l’humanité, des pratiques plus que bestiales[7]. C’est une pratique qui consiste à corrompre les mœurs et ce qui est plus grave, à corriger le créateur des cieux et de la terre qui créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : « soyez fécond, multipliez-vous, remplissez la terre, et l’assujettissez, … »[8]

De ceci, découlent l’importance et le sens profond du mariage ainsi que tout ce qui peut favoriser une fécondité intense et totale. C’est ainsi que le constituant congolais renchérit : « Tout individu a droit à se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille »[9]. Ici, le législateur congolais est trop clair parce qu’il sait qu’il y a de comportements déviant et que l’homme peut être tenté de faire ou d’imiter. Voilà pourquoi, il insiste sur la différence des sexes, avec l’obligation de fonder une famille. Et non, de prendre un autre homme et en faire une femme comme sous d’autres cieux.

Il est vrai que la rencontre brutale des cultures congolaises avec des cultures étrangères a provoqué une remise en question de ce qui était jusque-là jalousement gardé. Mais la présence des cultures étrangères n’est pas parvenue à effacer les valeurs fondamentales qui font l’âme profonde du congolais. L’histoire et la philosophie bantoue démontrent que l’homme congolais aime profondément la vie, une vie forte qu’il veut transmettre à d’autres générations dans le cadre d’une communauté ou, au-delà du clan, tout homme est respecté en tant que personne humaine dont la source se trouve être Dieu. De toutes les valeurs fondamentales de l’homme congolais, de tous les biens qu’il souhaite obtenir, la vie est le bien par excellence. La vie a sa source ultime en Dieu. Alors que les ancêtres claniques sont les garants et les protecteurs de la vie que portent tous les membres du clan, les parents en sont les transmetteurs immédiats[10].

Si tel est la conception de l’homme congolais sur la vie, c’est-à-dire elle est le bien par excellence, elle vient de Dieu et les parents en sont les transmetteurs immédiats. Comment peut-on alors imaginer qu’un congolais « Homme » s’arroge le luxe de prendre comme femme, un autre congolais « Homme » ? Et c’est pour quelle finalité ? Telle est l’économie de cette réflexion qui convient d’examiner, d’un côté l’hypothèse où la pratique d’homosexualité serait un droit reconnu à un congolais et, de l’autre, l’hypothèse où la pratique d’homosexualité serait vue comme un acte immoral et criminel en droit congolais.

A. LA PRATIQUE D’HOMOSEXUALITE : UN DROIT RECONNU A UN CONGOLAIS ?

La République Démocratique du Congo, ancienne colonie Belge, n’a pas connu de véritable proclamation des droits de l’homme avant son accession à l’indépendance. Aux termes de l’article 1er de la Charte coloniale, le Congo-Belge avait une personnalité distincte de celle de la métropole et était régie par des lois particulières. Les droits étaient garantis par la Constitution et les lois belges n’étaient donc pas, d’office, applicables aux congolais. Aux termes de l’article 2 de la charte coloniale, seuls les droits énoncés par certaines dispositions des articles 7, 21, 22 et 24 de la Constitution belge alors en vigueur étaient reconnus à l’ensemble des habitants du Congo-Belge. Pour le reste des droits, ce texte faisait une distinction entre les Belges, les congolais immatriculés et les étrangers, d’une part et, de l’autre, les indigènes non immatriculés ; ceux-là jouissant de plus des droits que ceux-ci. Ainsi donc, pour le colonisateur belge, les hommes ne naissaient pas égaux en droits et en dignité. Ce refus de reconnaître la dignité à une frange des populations a occasionné des violations massives dont ont été victimes les populations du Congo-Belge.

Dans ce contexte, la création de l’Organisation des Nations Unies, en 1945, a constitué un moment historique et un grand pas vers plus d’humanité dans les relations entre les hommes. En effet, la Charte de cette nouvelle organisation, créée après la seconde guerre mondiale, fait de la protection de l’homme l’un des buts poursuivis par cette organisation. En outre, elle consacre l’universalité des droits de l’homme en ce qu’ils sont reconnus à tous les hommes sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La charte prévoit, par ailleurs, la création d’organes chargés de promouvoir et protéger les droits de l’homme. Et le premier instrument relatif aux droits de l’homme, élaboré en application des dispositions de la charte, a été la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), adoptée par l’Assemblée générale, le 10 décembre 1948. Au paragraphe 1er de son préambule, il est affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde[11]. Son articler 1er proclame que tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité[12]. En ses articles 3 à 30, la Déclaration universelle proclame les principaux droits et libertés fondamentales de l’homme : les droits civils et politiques d’une part et droits économiques, sociaux et culturels de l’autre.

En effet, l’internalisation et l’universalisation de la protection des droits de l’homme survenue après la création de l’ONU n’ont, cependant pas profité aux congolais avant l’accession du Congo à l’indépendance. Ni la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies en décembre 1948, ni la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950, ne furent appliquées au Congo-Belge. La clause coloniale prévue à l’article 63 de ce dernier instrument qui laissait aux parties contractantes la latitude d’en étendre l’application à leurs colonies fut négativement exploitée par la Belgique qui refusa de la faire bénéficier aux congolais. La colonisation ayant, de cette façon continué de signifier la négation de beaucoup de droits pour la très grande majorité de congolais. C’est avec l’accession du Congo à l’indépendance que les congolais ont commencé à tirer profit des prescrits du droit international des droits de l’homme tant et si bien qu’ils sont appliqués à géométrie variable.

Cependant, comme l’indique Joseph Mvioki : « Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la démocratie et les droits de l’homme sont des sujets qui demeurent toujours d’actualité. Les deux notions apparaissent comme des jumelles et sont considérées comme indissociables »[13]. Et l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 le note Dieudonné Kalindye Byanjira, dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution »[14]. Bien plus, poursuit-il, le Secrétaire Général de l’ONU d’heureuse mémoire Kofi Annan, a dit : « Là où les droits de l’homme sont foulés aux pieds, il ne faut pas espérer que les citoyens cultivent leurs talents, ni qu’ils contribuent à la prospérité de la nation ou au développement de la communauté. Si elle n’instaure pas l’Etat de droit, ne protège pas l’individu et ne se débarrasse pas de la corruption, une société ne peut se développer à long terme »[15].

Certes, la démocratie et les libertés publiques paraissent être consubstantielles l’une à l’autre : la démocratie se traduit nécessairement par la reconnaissance des libertés publiques. Les libertés publiques ne peuvent exister et surtout s’exercer que dans le cadre démocratique[16]. C’est exactement la volonté du constituant congolais qui dispose que : « La République Démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc »[17]. Pour dire que la République Démocratique du Congo est un Etat de droit et Démocratique. Un Etat de droit s’appréhende comme celui qui « est à la fois esclave et protecteur des libertés, tire sa légitimité de son aptitude à les développer et à s’y soumettre », ou encore celui qui, « dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit ». Tandis qu’un Etat démocratique intègre en droit pénal, outre l’idée de la protection des institutions démocratiques, la référence aux droits humains et aux libertés fondamentales et fait corps avec l’idée d’un Etat de droit démocratique puisque leur respect, proclame l’article 60 de la Constitution, s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne[18].

Cependant, en parcourant tous les textes constitutionnels, depuis l’époque coloniale jusqu’à ce jour, nulle part il est fait mention qu’un congolais de nature masculin qui pratique l’homosexualité a un droit spécifique en République Démocratique du Congo. L’homosexualité ne constitue pas un droit. C’est une pratique abominable qui avait même irrité le Créateur des cieux et de la terre précisément dans l’affaire des étrangers qui étaient venus rendre visite à Lot[19]. Bien plus, dans la philosophie Bantoue, c’est un sacrilège. C’est une pratique odieuse que l’on puisse sexuellement porter sur la dignité et même la souveraineté de la personne humaine sur son corps. Chez les congolais précisément, compte tenu de l’importance capitale qu’ils accordent à la vie portée par les hommes, une vie qui serait un don de Dieu aux ancêtres claniques, vie leur transmise par les parents, de même ils comprennent qu’ils ont l’impérieux devoir de la transmettre aux générations futures. A ce sujet, Mujynya Nimisi écrit : « la procréation apparait dans ce contexte non pas uniquement comme un moyen par lequel la communauté se rajeunit, mais aussi comme une source de renforcement, de rajeunissement et de continuité tout aussi bien de l’individu que de la communauté des vivants et des morts. Procréer ou avoir des descendants étant le seul moyen d’écarter la mort totale qui consiste dans une diminution ultime de l’individu en tant que force vitale active, sera le but suprême ou l’idéal que poursuivra le Muntu en ce monde »[20].

Dans ce sens, si l’on affirme que l’homosexualité serait un droit reconnu au congolais et qu’on laisserait ceux-ci se marier, qu’adviendrait la République Démocratique du Congo cinquante ans après selon la philosophie de la procréation de Mujynya Nimisi ci-dessus ? Nous ne pouvons jamais accepté d’imiter les choses odieuses au nom de la liberté et des droits de l’homme. Nous devons toujours garder à l’esprit nos valeurs des Bantous, de dignité en ce qui concerne le mariage entre un homme et une femme et non copier ou imiter la bestialité qui se passe sous d’autres cieux. Le faire, irriterait la colère de Dieu et des ancêtres qui peuvent décider de jeter un mauvais sort. Qui sait, si le corona virus ou la covid-19 serait un mauvais sort jeté par Dieu à tous ceux qui font ou autorisent cette pratique ? Car, à regarder de plus près, en Afrique, c’est l’Afrique du sud qui pratique l’homosexualité et qui est le seul pays du continent le plus touché. N’en parlant plus pour l’occident, où ils ont légalisé dans certains Etats cette pratique et qui ont compté des morts. Au-delà du tout, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, il y a des limites qui nous obligeraient de ne pas nous moquer de Dieu. Parce que dit – on, la colère de Dieu est là, mais elle est lente.

B. LA PRATIQUE D’HOMOSEXUALITE : UN ACTE IMMORAL ET CRIMINEL

Au commencement, Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre… »[21]. Remplir la terre ! Voilà la mission souverainement confiée aux êtres humains, qui ne peut s’accomplir qu’en vertu de l’autre pouvoir de fécondité reçu aussi souverainement de l’Eternel, pouvoir qui lui ai destiné à la procréation, à la multiplication par le phénomène de naissance des autres êtres humains. C’est pour cette raison, en principe, tout homme créé à l’image de Dieu doit impérativement l’accomplir[22]. Sauf, pour certaines personnes consacrées. C’est pourquoi, les congolais tiennent à la fécondité, une fécondité nombreuse. Ce désir de maternité et de paternité est si fort que les vicissitudes de la conjoncture socio-économique actuelle ne parviennent pas encore à modifier leurs convictions à ce sujet. C’est ainsi que la procréation apparaît aux yeux des congolais, comme une mission essentielle reçue des ancêtres. Elle constitue même un devoir social auquel tout homme se soumet. Cela est tellement vrai que mourir sans laisser d’enfants constitue une véritable malédiction que tout jeune homme ou toute jeune fille redoute. On comprend pourquoi dès le bas âge, l’enfant est appelé « père » ou « mère ». C’est parce qu’on pense au rôle futur de procréateur ou de procréatrice qu’il ou qu’elle aura à assumer dans le clan et dans la société[23].

Si telle est la conception ou l’opinion d’une partie de la population congolaise d’où vient alors une conception contraire, estimant qu’il n’est pas bon pour un homme de prendre une femme en mariage et en faire des enfants, mais plutôt, prendre un autre homme et en faire une femme ? D’où vienne ce phénomène d’homosexualité et pour quelle finalité ? Nous savons que cette pratique est ancienne en lisant la Bible. Dans le récit que nous avons évoqué supra (Sodome et Gomorrhe). Cela avait irrité Dieu qui, en son temps, avait décidé de s’en finir avec les habitants de ces villes. Depuis là, certains hommes continuent jusqu’à ce jour à la pratiquer. Ce qui est plus grave, dans certains Etats, cette pratique est autorisée et l’ont même légalisée. C’est-à-dire, dans ces Etats, c’est très normal qu’un homme prenne en mariage un autre homme et il va le faire tout ce qu’il aurait fait à une femme. Ils trouvent cette mode de vie très normal et, ce phénomène continue à prendre de l’ampleur tant et si bien que plusieurs Etats emboitent les pas. Pas plus longtemps qu’hier, la Chili l’a également légalisé. Evidemment, ce très compliquer le soutenait l’artiste musicien congolais Félix Wazekwa : « (…) le monde est fou ». L’homme blanc trouve très normal de prendre en mariage un autre homme. En revanche, il n’est pas d’avis du fait que les africains soient polygames. Tandis que les africains trouvent très normal le fait pour un homme d’avoir plusieurs femmes pour donner naissance à plusieurs enfants qui constituent la force du clan ou du village. En République Démocratique du Congo, ce phénomène existe, mais il a plus une ampleur sournoise surtout dans certaines entreprises. Pour être embauché, ou pour avoir de la promotion, vous devez appartenir à ce groupe et devenir homosexuel. Au faite, c’est une aliénation mentale.

Nous estimons qu’il s’agit d’une pratique la plus odieuse ! C’est ainsi qu’on retrouve à Kinshasa « accidentellement », à la commune de Ngiri-Ngiri, Bandalungwa, Kalamu, Barumbu…, quelques individus de la nature humaine (Homme), qui se font passer en posant des actes immoraux, incommodes, se faisant passer pour des femmes. Ils ont des sacs à mains, portent des culottes et préfèrent être accompagnés des jeunes dames et se font appeler « Ma copine ». On ne sait pas le mobile exact qui les pousse. Peut-être, ils seraient malades ou tout simplement mal intentionnés voulant corriger le Créateur des cieux et de la terre. En lisant la Bible[24], plusieurs dispositions des écritures saintes ne tolèrent pas cette pratique. Par contre, au nom de droits de l’homme, ils se permettent de se promener librement et sans vergogne dans les rues de Kinshasa, sans en être inquiétés. Mais alors, même si nous nous referons aux droits de l’homme et même au niveau du rôle offensif des droits de l’homme, il y en a plus et l’on doit partir de ces questions toutes simples : qu’est-ce que les droits humains nous disent, nous montrent, de la déviance, de la délinquance et quelle est la réaction sociale ? Quelle grille de lecture, voire quel élément d’explication ou d’interprétation peuvent-ils nous suggérer ? La réponse à ces questions, passe par un détour sur les mêmes droits et libertés et leur portée.

Cependant, il convient de noter que les droits et libertés ne s’exécutent en effet pas dans un vide : ils s’attachent nécessairement à une personne en situation, au sein d’une communauté, dans des rapports sociaux, à travers lesquels il se construit ou se détruit, à travers lesquels il vit ou survit… C’est dans ce sens que l’homme n’apparaît jamais comme individu isolé et indépendant ; il constitue toujours un chaînon dans la chaîne des êtres vivants. Membre d’une famille et d’un clan, il se situe toujours entre la lignée ascendante et la lignée des puinés. Tout individu est ainsi nécessairement un individu clanique, partageant le même sang avec les ancêtres, les aînés, les puinés, et les générations à venir. Comme tel, tout congolais s’éprouve comme un être de relation, non dans le mode de l’avoir, mais dans celui de l’être avec. Il n’est jamais, il n’existe pas comme un être isolé, il est là parmi d’autres hommes. Ce qui pousse à dire que le congolais a une conception altruiste de l’homme. Car, c’est en termes de nous, de biso qu’il prend conscience de ce qu’il est : individu social, clanique[25]. C’est bien pourquoi le discours des droits de l’homme devient parfois intolérable, sinon insultant pour certains. Dans ses fondements du droit naturel, Fichte renvoie à ce qu’il nomme le véritable « droits de l’homme » : « La possibilité d’acquérir des droits ». Education, santé, protection sociale, logement, travail, etc.[26] Non de bêtises que nous observons à Kinshasa, par ici, par-là, des individus « hommes » se faisant passer pour des femmes et entrain de faire apologie à ce phénomène d’homosexualité.

Le comble serait que, pour autant que personne n’ose poser le problème du phénomène « Pede » ou « homosexuel », le risque est de les voir comme sous d’autres cieux, un jour, entrain de manifester à la place publique revendiquant leurs droits. Nous pensons qu’on ne peut pas laisser des choses odieuses prendre de l’ampleur au nom des droits de l’homme. Il va falloir qu’on puisse très vite recadrer, sinon la République Démocratique du Congo va périr. Il faudrait corriger les mœurs pour que la jeunesse ne puisse sombrer. Car en effet, ce petit groupe de ces bandits risque de corrompre la jeunesse. Les pouvoirs publics doivent prendre ses responsabilités pour barrer la route à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre encourage de telles pratiques. Le constituant de renchérir en disant : « Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral »[27]. Ce qui est vrai, les jeunes qui pratiquent l’homosexualité abusent de leur santé. Ils sont victimes de plusieurs maladies (les infections sexuellement transmissibles incurables et curables, les hémorroïdes, etc.) Voilà pourquoi l’Etat doit vite intervenir pour protéger sa jeunesse contre ce phénomène « Pede » ou « homosexuel ».

Il va falloir prendre des mesures draconiennes quant à ce. On ne peut pas continuer à utiliser les droits humains comme des garanties négatives. La Constitution de la République Démocratique du Congo s’inscrit dans la même rationalité, à la suite de l’ordonnancement juridique congolais et de la cohérence avec les valeurs communes qui sont le fondement de la société. Nos politiques et nos législations doivent traduire fidèlement nos valeurs et nos choix de société. (…) Ainsi, en proclamant la sacralité de la personne humaine, la Constitution affirme que « chaque individu humain est une valeur pour lui-même, il n’est pas « quelque chose » mais « quelqu’un ». Il possède une qualité particulière qui a pour nom « dignité ». Celle-ci renvoie intuitivement à « l’idée d’excellence, de prééminence… et implique une attitude de vénération, d’admiration, de respect inconditionnel. On a aussi l’intuition que cette dignité, l’être humain ne la tient pas d’un décret ou de quelque mérite particulier mais du simple fait d’appartenir au genre humain »[28].

Si tel est le cas, comment un être normal (Homme) peut-il arriver à un état d’esprit aussi inimaginable de devenir homosexuel ? Lui que la société congolaise toute entière appelle « Papa » du coup devient « Maman » ? Nous savons que la dignité de la personne humaine est donc une qualité ontologique de tout être humain. Comment peut-on avoir une attitude de vénération, d’admiration et du respect à l’endroit d’un homosexuel dès lors que celui-ci, par sa façon de faire, d’apparaître et d’être est vu, comme quelqu’un qui blasphème ? Comment notre jeunesse peut-elle percevoir ces actes odieux et se familiariser sans que l’Etat s’en charge ? Nous aurons appris plusieurs théories de la part de défenseurs des droits humains disant que, les uns se trouvent dans cette situation à cause de la pauvreté, la misère, etc. Est-ce qu’ils ne sont pas en définitive dans la violation de l’interdit, de la torture et des traitements inhumains et dégradants ?

Une telle hypothèse de la faim, de la misère ne tient pas debout. Si elle tient débout à Kinshasa, je ne peux jamais m’imaginer qu’elle pourrait tenir sur l’ensemble du territoire national ; le cas de Bokobele[29]. Les villageois de ce village n’ont jamais vu un tel phénomène. Comment peuvent-ils accepter qu’un garçon devienne homosexuel ? Ils vont se poser plus d’une question pour chercher à comprendre le mobile qui peut le pousser à le devenir. C’est incroyable car, depuis leur naissance, ils n’ont jamais vécu un tel phénomène. Ils sont nés dans une société normale où il y a un Père et une Mère. Une telle hérésie ne va jamais se comprendre, c’est inimaginable. D’où soutenir que ce sont les conditions de vie qui les poussent en sens, n’est pas fondé.

Donc, l’homosexualité n’est pas un droit reconnu à un congolais tant et si bien qu’il a la liberté de sa vie privée, de disposer de son corps et même se suicider. Aujourd’hui, nous savons que le droit pénal congolais a connu une évolution remarquable. En effet, le législateur congolais prévoit ce qui suit : « Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés ou pour toute cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices :

  1. tout homme qui aura pénétré, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ;
  2. toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque »[30].

C’est ainsi que quiconque se retrouverait dans cette rubrique prévue par le législateur sera reconnu coupable de viol et sera puni d’une peine de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant être inférieure à cent mille francs congolais constants. A notre sens, la faute incombe au législateur qui, d’une manière claire autorise l’homosexualité. Il n’aurait pas dû changer l’infraction du viol qui ne pouvait être reprochée qu’à une personne de sexe masculin[31]. Car, elle visait essentiellement à protéger la femme et par conséquent, on ne pouvait la retenir à sa charge. On considérait même, et cela à juste titre, qu’il était pratiquement impossible qu’une femme puisse contraindre un homme à avoir des relations sexuelles avec elle en usant de violences[32]. Donc, le fait pour le législateur de parler de la pénétration, même superficielle de l’anus, il a autorisé la pratique de l’homosexualité au lieu de l’incriminer. Il reconnait que désormais, en droit congolais, les rapports sexuels peuvent aussi se faire par anus et que si la personne n’est pas consentante, que cela pourrait devenir le viol. Au fait, le législateur est à la base de l’apologie de l’homosexualité, il reconnait ce phénomène mais ne l’incrimine pas. C’est ce qui permet à ces voyous de se balader librement dans les rues de Kinshasa sans en être inquiétés. Car, il n’y a aucun texte qui interdit ce phénomène en droit congolais. Nous savons que sur le plan de la morale, c’est insupportable, que faire ? Nous ne devons pas croiser les bras, nous devons obliger le législateur à incriminer ce phénomène d’homosexualité et de l’ériger en infraction. Il n’est pas encore temps que mon garçon vienne me dire Père, j’ai trouvé un copain qui est un autre garçon. La société congolaise en générale n’est pas encore prête d’avaler cette pilule qui ne cadre pas avec ses valeurs axiologiques.

En effet, le soutenait le très Saint Père sans une compréhension authentique de la valeur incomparable des hommes et des femmes, les revendications visant à défendre les droits humains fondamentaux et les efforts en vue (de tout progrès individuel et collectif) seront vains[33]. On pourra même se souvenir de son passage en Afrique, précisément au Cameroun, lorsqu’une question lui a été posée en ce qui concerne le débat sur l’utilisation des préservatifs ; il a répondu par la négation. On ne peut pas utiliser les préservatifs car en effet, il savait que l’africain aime la vie qu’il compte transmettre à des générations futures. A fortiori l’homosexualité ? Nous ne pouvons jamais nous permettre de copier des choses anormales, immorales du fait qu’elles viennent de l’occident. Notre société incarne des valeurs qu’elle ne peut jamais tolérer qu’elles soient bafouées par un individu ou un groupe d’individus, immoraux, sans pudeur, mal éduqués. Tous ceux-là qui prétendent avoir des droits, doivent savoir que tout le monde a des droits. Raoul Kienge-Kienge Intudi de souligner que : « On pourrait affirmer qu’il est de tradition juridique africaine de toujours lier les droits des individus aux devoirs auxquels ils sont tenus à l’égard des autres individus, leurs semblables, et de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Car les droits et les libertés reconnus à un individu s’arrêtent là où commencent les droits et libertés des autres ou devant les nécessités de la sécurité et de l’ordre public »[34].

Nous pensons que la solution à ce problème ne pourra venir que du législateur ; il doit trancher en prenant très clairement position. Malheureusement, au lieu de prendre des lois dignes qui conviennent dans le cadre du contexte congolais, les parlementaires préfèrent plutôt chercher à légiférer sur des lois qui, n’unissent pas les congolais, mais qui les divisent. Au lieu d’avoir à l’esprit que si nous ne faisons pas attention, ce phénomène va corrompre les mœurs, eux sont ailleurs. Ils attendent plutôt qu’ont leurs proposent des lois qui viennent de l’étranger par l’Unicef, les organisations non-gouvernementales et autres. Au finish, ces lois n’ont rien avoir avec des réalités congolaises. Tel est le cas de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 portant sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais que nous avons cité supra. Il va falloir des lois dignes qui respectent les valeurs axiologiques de la population congolaise et non des lois dictées qui n’ont rien avoir les réalités sociétales congolaises.

CONCLUSION

Fondamentalement, la présente réflexion a porté sur le respect des droits et libertés des citoyens dans un Etat de droit : l’homosexualité constitue-t-elle un droit en République Démocratique du Congo ?

En effet, un Etat de droit est un Etat où tout le monde est soumis à l’autorité de la loi ; car la loi incarne des valeurs qu’une société doit observer, sinon la déliquescence. C’est pour cette raison, il faudrait bien proscrire ce qui constitue un danger pour la société. Tel est le cas du phénomène d’homosexualité ou phénomène « Pede » que nous observons petit à petit dans la ville province de Kinshasa. Chaque société s’organise selon une rationalité propre avec des valeurs morales qu’elle est censée conserver. Ce phénomène serait une attitude contraire à notre vision du monde, précisément celle de la philosophie bantoue et congolaise qui tient à la procréation nombreuse et à la morale traditionnelle. Tandis que sous d’autres cieux, elle serait normale au nom de la liberté, des droits de l’homme.

Nous sommes de ceux qui soutiennent les droits de l’homme. Néanmoins, nous ne pouvons jamais accepter que le phénomène d’homosexualité prenne de la place et de l’ampleur au nom et pour le compte des droits de l’homme. Il revient à qui de droit de faire comme il en a fait en 2013 et 2014 (l’Opération Likofi), opération coup de poing, où tous les malfrats (Kuluna) ont été arrêtés et exécutés. S’il trouve que c’est l’extrême, faire comme il venait de le faire il y a quelques mois à Kinshasa où les bandits (Kuluna) ont été recherchés, arrêtés, cette fois-ci non tués, mais envoyés au Katanga pour les travaux champêtres d’intérêt national. Après avoir passé ou subi le poids de ces travaux, ceux qui se considèrent comme femmes, vont revenir à la case du départ. Il faudra sérieusement lutter contre ce phénomène de peur qu’il prenne racine et puisse corrompre la jeunesse. Car en effet, même les animaux sauvages n’ont pas cet instinct. Jamais un léopard dans la forêt équatoriale ne va s’accoupler avec un autre léopard ; parce qu’ils savent que la loi de la nature n’a pas été faite ainsi. Mais que l’homme congolais doté de l’intelligence et de discernement, trouve qu’il a droit de le faire et de changer sa nature. « Audiosa sunt restregenda », cela signifie que les choses odieuses doivent être restreintes. L’homosexualité est une chose odieuse, immorale et elle ne constitue pas un droit en République Démocratique du Congo.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

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Déterminants de la sexualité précoce chez les jeunes filles UJANA dans la Commune de LEMBA

* Corresponding author at: .Doctorant en Droit pénal et Criminologie Assistant à la Faculté de Droit – Université de Kinshasa Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete Ancien Conseiller Juridique du Juge Constitutionnel et du Premier Président du Conseil d’Etat de la République Démocratique du Congo

E-mail addresses: didierpierrendangi@gmail.com (Didier-Pierre NDANGI BAZEBANZIA)

Received 3 May 2022; Accepted 18 May 2022

Available online 5 June 2022

2787-0146/© .

  1. AKELE ADAU, P., Réforme du code pénal congolais, options axiologiques et techniques fondamentales, Tome II, Kinshasa, Ed. CEPAS, 2009, p. 16.

  2. VAN DE KERCHOVE, M., « L’Etat et la morale. Pour une éthique de l’intervention pénale », Annuaire Français de Droit, T. XKVI, n° 3, 1986, pp. 187 et s.

  3. SITA MUILA AKELE A., « Le droit pénal et la famille. Essai d’analyse systémique et axiologique », thèse de doctorat, Aix-en-Provence, France, 2001.

  4. BADINTER, R., Contre la peine de mort. Ecrits 1970-2006, Paris, fayard, 2006, p. 66.

  5. LALLEMAND, R., Préface à l’œuvre de Bruno DAYEZ, A quoi sert la justice pénale ? Bruxelles, Larcier, 1999, p. 6.

  6. ARENDT, H., La vie de l’esprit, Traduit de l’américain par Lucienne LOTRINGER, Paris, Quadrige/Paris, 2005, p.238.

  7. MBAMBI MONGA OLIGA, N., « La personne humaine au cœur de la réforme du code pénal. Approche de la philosophie et d’anthropologie juridique », in AKELE ADAU, P., Réforme du code pénal congolais. A la recherche des options fondamentales du code pénal congolais, Tome II, Kinshasa, Ed. CEPAS, 2008, pp. 125-126.

  8. La BIBLE Louis Second, Genèse 1, 27-28.

  9. Art.40 al.1, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC, 52ème année, Kinshasa, n° spécial, du 05 février 2011.

  10. AKELE ADAU, P., Réforme du code pénal congolais. Options axiologiques et techniques fondamentales, Kinshasa, Ed. CEPAS, 2009, p. 75 ; BIMWENYI, O., « Le Muntu à la lumière de ses croyances en l’au-delà », in Cahiers des Religions Africaines, n° 2, 1968, pp. 73-94 ; DIMANDJA ELUYIA KONDO, « Homme d’autrui, étude sémantique à partir des paremies Tetela », in Cahiers des Religions Africaines, Vol.3, n° 25, 1979, pp. 109-129 ; GUISIMANA, B., « Homme selon la philosophie Pende », in Cahiers des Religions Africaines, Vol. 2, 1968, pp. 65-72 ; MBAMBI MONGA OLIGA, M., « Aspect de la morale zaïroise traditionnelle et la crise de la morale au Zaïre », in Ethique et société. Actes de la 3ème Semaine Philosophique de Kinshasa, du 3 au 7 avril 1978, Kinshasa, Faculté de Théologie Catholique, 1980, pp. 267-280.

  11. Paragraphe 1er du Préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

  12. Article 1er, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

  13. MVIOKI BABUTANA, J., « La question de la perception des droits de l’homme et de la démocratie dite libérale », in Cahiers Africains de Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement intégral, Kinshasa, 20ème année, n° 050, Vol. I, janvier-mars 2016, p. 39.

  14. KALINDYE BYANJIRA, D., « Félix Antoine Tshiseseki Tshilombo : ses premiers pas vers la théorie de l’Etat de droit en R.D.C », in Annales de la Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, Ed. DES, 2017-2018, pp. 142-144.

  15. KALINDYE BYANJIRA, D., « Félix Antoine Tshiseseki Tshilombo : Op.Cit, pp. 142-144

  16. DEBBASCH, Ch. et PONTIER, J.-M., Introduction à la politique, Paris, Dalloz, 1982, p. 133.

  17. Art.1 al.1, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006, in JORDC, 52ème année, Kinshasa,spécial, du 05 février 2011.

  18. AKELE ADAU, P., Réforme du code pénal congolais, options axiologiques et techniques fondamentales, Tome III, Kinshasa, Ed. CEPAS, 2009, pp. 31-32 ; NDANGI BAZEBANZIA, D.-P., « La privation de liberté de mouvements de justiciables de la Cour de Cassation avant leur condamnation : entre l’égalité de traitement et la pertinence de la qualité officielle », in Annales de la Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2017-2018, pp. 491-492.

  19. Bible Louis Second, Genèse

  20. MUJYNYA NIMISI, L’homme dans l’univers des bantous, Lubumbashi, P.U.Z, 1972, p. 106 ; MBAMBI MONGA OLIGA, M., la personne humaine au cœur de la réforme du code pénal, op.cit., p. 121.

  21. La Bible Louis Second, Genèse 1, 27-28.

  22. NDANGI BAZEBANZIA, D.-P., « La pratique de la fécondation naturellement assistée : un acte salutaire ou criminel ? », in Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement durable, Kinshasa, 24ème année, n° 069, Vol. II, octobre-décembre 2020, p. 247.

  23. TSHIAMALENGA NTUMBA, « La vision ntu de l’homme », in A.J. SMET (éd.), Philosophie africaine. Textes choisis I, Kinshasa, P.U.Z, 1975, p. 168

  24. BIBLE, Lévitique 20, 13 

  25. MBAMBI MONGA OLIGA, M., « La personne humaine au cœur de la réforme du code pénal », op.cit., p. 122; TSHIAMALENGA NTUMBA, « La vision ntu de l’homme », op.cit., p. 166.

  26. AKELE ADAU, P. Réforme du code pénal, Tome III, op.cit., p. 64.

  27. Art.42, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 Février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n° spécial, du 05 Février 2011.

  28. AKELE ADAU, P., Réforme du code pénal congolais, Tome III, op.cit., p. 67.

  29. Bokobele, c’est le village de l’auteur. Il se trouve dans le groupement de Likende, secteur de Boso-ndjanoa, territoire de Bongandanga, Province de la Mongala.

  30. Art.170 ; Loi n° 15/023 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le code pénal congolais, in JORDC, 57ème année, Kinshasa, numéro spécial, 29 février 2016.

  31. LIKULIA BOLONGO, N., Droit pénal spécial zaïrois, Paris, 2ème éd. LGDJ, 1985, p.334.

  32. Tribunal de première instance, Elis. 1er août 1952, R.J.C.B 1953, p.86.

  33. JEAN-PAUL II (Pape), « Discours à l’audience solennelle du vendredi 12 décembre 2003 », L’Osservatore Romano, n° 2-13 janvier 2004.

  34. KIENGE-KIENGE INTUDI, R., Famille, droit et société. Enjeux de l’activité législative, Kinshasa, Ed. Kazi, 2008, p. 60.