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DU FONDEMENT JURIDIQUE DE L’INSCRIPTION MARCHANDISE VENDUE N’EST NI REPRISE NI ÉCHANGÉE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

International Journal of Social Sciences and Scientific Studies (2022)

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Du fondement juridique de l’inscription marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée en Droit positif congolais

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

DU FONDEMENT JURIDIQUE DE L’INSCRIPTION MARCHANDISE VENDUE N’EST NI REPRISE NI ÉCHANGÉE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS☆

MUSHID NDUWA Delphin, MUKENA UMBA Jean Patty, MUKENA YUMBA Patient  *

  1. Assistant à l’ISC Lubumbashi
  2. Avocat au Barreau de Lubumbashi
  3. Assistant à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion à l’Université de Lubumbashi

Received 21 September 2022; Accepted 12 October 2022

Available online 25 October 2022

2787-0146/© .

A R T I C L E I N F O

Keywords:

Juridique

Marchandise

Droit positif

Congolais

A B S T R A C T

En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ».

Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée, ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente.

Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales.

Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs.

Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civile congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.

Introduction

Il est constaté de façon réelle que dans la pratique des activités commerciales par les commerçants plus particulièrement en matière des ventes des marchandises, ce dernier ou tendance générale a dévié leurs obligations de garantir aux acheteurs les éventuels vices qui pourraient d’une façon ou d’une autre empiéter les consentements des acheteurs par rapport à la qualité de la marchandise ou encore, par rapport à l’objet de la vente.

Cette déviation se manifeste par le fait que, presque la quasi-totalité des factures livrées par les vendeurs (commerçants) aux acheteurs portent l’inscription « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ». C’est comme pour dire que, lorsque, un acheteur a obtenu de la part d’un vendeur sa marchandise, il n’a plus droit de contester ou de réclamer la qualité de la marchandise même si celle-ci est entouré des vices cachés au moment de sa livraison.

Cela prouve à grande suffisance l’intention manifeste des commerçants ou des vendeurs laquelle intention les amène à développer une sorte de mauvaise foi ou mieux la pratique de la mauvaise foi dans leurs opérations des ventes. Ceci, au regard de nos recherches se fait en violation des lois en République Démocratique du Congo. A l’occurrence, le Code civil congolais livre III dans ces articles 280 et 302 qui impose aux vendeurs l’obligation de garantir aux acheteurs tant les vices sous sa peine des sanctions qui sont prévue par la même disposition à l’article 322 et à l’article 323 qui demandent même que le vendeur donne à l’acheteur des dommages et intérêts lorsqu’il a eu connaissance des vices[1].

C’est ainsi que dans le cadre de notre présente étude, nous avions voulu analyser le fondement ou la base légale de cette inscription avant d’en déterminer la portée et l’entendue.

II. PROBLEMES DE RECHERCHE ET LES TENTATIVES DE SOLUTION

II.1. Problèmes de recherche

En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ».

Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée, ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente.

Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales.

Pour KALUNGA Tshikala Victor, sans forcément abordé la question de la mention marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée, pense que, la marchandise vendue doit se conformer à ce que l’acheteur a demandé. Ainsi, la conformité de la chose vendue s’apprécie par rapport à leur quantité et qualité, leur spécification, conditionnement et emballage. Il renchérit en disant que lorsque la qualité de la marchandise n’est pas celle de demandée par l’acheteur, le vendeur a l’obligation de montrer ou de dire à l’acheteur pour que les deux puissent avoir un échange qui va consister à rabattre le prix compte tenu de la qualité inférieure par rapport à celle qui était demandée au départ[2].

Partant de son idée, nous pensons que le vendeur en vertu des obligations qui lui incombent, doit nécessairement se conformer à la loi et n’est pas faire une déviation à ses obligations qui doivent être impérativement exécutées.

Quant à la DELMAS Marthy, restant un peu dans la même logique que son prédécesseur, estime que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention des tiers. Il fait recours au libellé de l’article 317 du Code civil congolais livre III qui dispose que : « la garantie de l’éviction vise aussi bien le fait personnel du vendeur lui-même que celui des tiers dans ce dernier cas, l’acheteur évincé doit appeler en garantie le vendeur »[3]. Il pense par ailleurs que, le vendeur qui tentera de ne pas garantir à l’acheteur tous les vices cachés ou rédhibitoires se verra condamné au remboursement du prix payé par cet acheteur et donc, c’est une garantie obligatoire. Dans le cas contraire, sa sera une façon de dévier les obligations imposées par la loi[4].

Eu égard aux idées de DELMAS Marthy, nous pouvons estimer que ce sont des idées qui convergent avec celles de son prédécesseur dans la mesure où il fait appel aux obligations qu’incombent au vendeur et par conséquent, la mention marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée qui, au départ, n’a aucune valeur juridique ne peut être évoquée.

Pour CASSIN, Le fait pour le vendeur de n’avoir pas montré à l’acheteur tous les vices qui entourent sa marchandise, ça sera un préjudice causé à ce dernier. Dans ce contexte, si le vendeur savait qu’il y avait des vices cachés et étant de mauvaise foi n’avait pas montré à l’acheteur, dans ce cas, il peut non-seulement le prix mais aussi, il va réparer de préjudice causé à cet acheteur et ça sera au payement des amendes[5]. Les préjudices de l’acquisition de telles choses peuvent être invoqués par toutes personnes intéressées : acheteur, sous-acquéreur, utilisation, consommateur, etc.

Partant des toutes les idées de ces auteurs, il y a impossibilité de l’évocation de cette mention citée ci-haut.

II.2. Les tentatives de solution

Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs.

Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civile congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.

Mais par contre, si le vendeur ignorait ces vices, il va être contraint de restituer le prix et les frais occasionnés par la vente.

Eu égard à la portée et l’étendue de cette mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée », dès lorsqu’elle n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais, elle n’a aucun impact dans les opérations des ventes des marchandises.

Nous affirmons en effet, ce que nous venions de dire c’est pour prouver les commerçants ou les vendeurs ne doivent pas s’appuyer sur un principe inexistant en Droit, car ça serait de l’arbitraire. A supposer que nous puissions rester dans l’hypothèse de l’existence de ce principe, il ne peut être d’application que lorsqu’il n’y avait pas eu au préalable le dol de la part du vendeur pour convaincre l’acheteur à acheter son produit ou sa marchandise bien qu’étant revêtu de toute sorte de vice qu’il s’agit le vice rédhibitoire ou d’autres. Donc, les commerçants doivent assumer leurs responsabilités dans l’exécution des obligations en matière de vente commerciale.

III. APPROCHES CONCEPTUELS

III.1. Marchandise

Elle est comprise comme un objet, produit qui se vend et s’achète. C’est un bien ou un ensemble des biens qui sont destinés à être vendus et à être acheter. C’est ainsi que l’on peut parler dans le langage courant, marchandise est entrain de venir de l’Inde, de la Chine, etc. Du mot marchandise, on peut tirer plusieurs autres mots comme marchander, marchandisation marchand.

En effet, le mot marchandise qui dérive du verbe marchander, s’entend par fait de discuter le prix d’une marchandise pour l’obtenir à meilleurs compte[6].

La marchandisation est comprise comme une tendance à tirer un profit mercantile d’une activité marchande ou encore le fait d’exercer les activités ayant pour but un gain. Le mot marchand signifie une personne qui fait du commerce qui est habile dans l’art du commerce. Une civilisation de marchands, commerçants qui vend des marchandises, des produits. Exemple : marchand de légumes, des journaux[7].

Voilà un peu de mots ce que l’on peut retenir du mot marchandise et de tous les mots qui y dérivent.

III.2. Echange

Opération par laquelle on échange. Ex : échange des timbres, échange des habits, etc. On peut utiliser l’expression en échange : En contrepartie, en compensation ça dit d’une convention par laquelle deux propriétaires se cèdent respectivement un bien contre un autre bien[8].

Le fait de s’envoyer mutuellement quelques choses ; communication réciproque. Echange de correspondance. Echange de politesse. Echange de vues. Echange de données informatisées : circulation sur des réseaux d’informations d’origines diverses selon des normes spécifiées.

L’on peut faire allusion au troc commerce. Echanges internationaux : commerce extérieur.

Valeur d’échange : Faculté que donne un bien d’en acquérir d’autres[9]. Du mot échange, dérive le verbe échanger et l’adjectif échangeable.

Le verbe échanger signifie donner une chose et en recevoir une autre en contrepartie. Ex : échanger des cadeaux, échanger des marchandises, échanger des souliers, etc.

Quand nous analysons le verbe échanger dans le contexte de nos recherches, nous comprenons qu’il s’agit des marchandises vendues par les vendeurs (commerçants) aux acheteurs (clients).

L’adjectif échangeable est relatif à ce qui peut être échangé. Donner une chose et en recevoir une autre comme nous l’avons démontré dans les lignes qui précèdent. Ceci étant fait, nous allons aborder une autre section qui traitera la notion de vente et ses caractères.

III.3. La vente

La vente est définie comme une convention par laquelle l’une des parties s’oblige à livrer une chose et l’autre à payer[10].

Cette définition sans doute appelle une observation, elle est incomplète parce qu’elle se limite à relever l’obligation de livrer dans le chef du vendeur sans faire allusion à l’un des éléments essentiels de la vente qui est le transfert de la propriété. Autrement dit, cette définition légale de la vente précise le premier élément constitutif du contrat qui est « la chose ». Mais elle est incomplète sur la contrepartie, second élément constitutif du contrat de vente.

En effet, le législateur s’est limité à utiliser le terme « payer » mais l’on doit préciser que la contrepartie de la vente est nécessairement constitutive du prix que doit payer celui à qui la chose est vendue[11]. Cependant, il convient de relever une exception en ce qui concerne la vente commerciale de marchandise non individualisées.

Nous disons à ce propos que la vente commerciale des marchandises non individualisées n’opère pas le transfert de propriété de ces biens, il en est ainsi établit pour la quantité vendue pour la livraison. Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur n’est pas lié à son obligation de livrer. Si le tiers paye le prix à la décharge de l’acheteur mais sous condition d’une convention à conclure entre ce tiers et l’acheteur, le vendeur est en Droit de délivrer la marchandise à ce tiers si la Convention n’est pas réalisée[12].

Dans un même ordre d’idées, il est également important de noter qu’en matière de vente commerciale, pour que le prix soit déterminé, il suffit que les parties aient exprimé clairement l’intention de se référer aux pratiques sur le marché en absence de prestation de l’acheteur, ce dernier est présumé avoir la marchandise[13].

Dans ce cas, nous disons que le contrat de vente conclu entre le vendeur et l’acheteur est valide et que le juge saisi du litige, doit interpréter le contrat en se référant à la volonté des parties telle qu’exprimée dans la Convention[14].

A. Nature juridique de la vente

Il Convention de dire que la nature juridique de la vente ne peut être bien comprise qu’à travers ses caractères, ainsi que ce travail nous analyserons les trois caractères qui suivent :

  • Elle est un contrat consensuel ;
  • Elle est un contrat synallagmatique ;
  • Elle est un contrat à titre onéreux.

B. Le caractère consensuel de la vente

Il convient de noter pour ce caractère de la vente que cette dernière n’exige aucune forme solennelle pour sa validité et se forme par le seul consentement des parties[15]. En outre, la vente se conclut sans formalité par le seul échange des consentements. Ceci ne facilite pas l’interprétation de ce contrat et n’en facilite pas la preuve.

Il s’interprète contre le vendeur, sauf en matière commerciale dans laquelle il faut avoir fait recours à la preuve littérale, la rédaction d’un écrit est nécessaire seulement dans certains contrats de vente.

Il en est effet important et nécessaire de rendre opposable aux tiers la vente. Ces transactions concernant des sommes parfois importantes et la sécurité des transactions nécessitent de telles preuves.

C. Le caractère synallagmatique

L’article 2 du Code civil congolais livre III définit le contrat synallagmatique comme étant celui dans lequel les parties contractantes s’obligent réciproquement en tant que tel, le contrat de vente se caractéristique par la réciprocité des actions dans le chef des parties qui s’engagent.

L’engagement du vendeur est lié à celui de l’acheteur et inversement. C’est-à-dire l’acheteur s’oblige à payer le prix et le vendeur s’oblige quant à lui à livrer la marchandise. Par voie de conséquence, si l’acheteur n’exécute pas ses obligations, le vendeur est aussi en Droit de ne pas exécuter les siennes.

La vente au caractère synallagmatique engendre ente parties contractantes des obligations ou prestations réciproques[16]. Aussi, disons que ce caractère de contrat se forme lorsqu’il y a rencontre de volonté entre le vendeur et l’acheteur et ceci crée une promesse synallagmatique de vendre et d’acheter, l’autre cas de promesse lente offrant un grand intérêt est la promesse unilatérale de vente. Elle peut émaner aussi bien de l’acheteur que du vendeur.

D. Le caractère onéreux de la vente

Le contrat de vente est un contrat onéreux par opposition au contrat à titre gratuit, en ce sens que celui qui s’oblige des faits attend obtenir de son co-contractant un avantage équivalent à celui qui lui procure. Ici, il s’agit des avantages auxquels chacune des parties contractantes peut attendre de l’autre moyennant une certaine prestation qu’elle a fournie ou à laquelle elles s’obligent[17].

En outre, devons soulignés quelques obligations qui relèvent de la vente en ce qui concerne le Droit OHADA. Les obligations des parties au contrat de vente commerciale.

  • Le contrat de vente commerciale est un contrat synallagmatique qui engendre donc des obligations dans le chef de chacune des parties[18] ;
  • Les obligations principales du vendeur sont ou nombres de 3 :
  • Il doit livrer la chose convenue ;
  • S’assurer de la conformité des marchandises à la commande ;
  • Accorder sa garantie à l’acheteur[19].

En contrepartie l’acheteur s’engage à payer le prix et à prendre livraison des marchandises[20]. Par ailleurs, une fois conclue, la vente lie les parties et il en résulte que l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations des parties entraîne normalement une sanction.

On ne parlera pas du consentement qui apparaît comme un point capital dans la création d’un contrat de vente sans jeter un œil sur l’avis contraire examinons en passant : les vices du consentement. Les consentements. Les consentements de l’acheteur et du vendeur ne doivent pas être viciés par la violence, l’erreur, ou le dol.

Dans certains cas de vente, ces consentements ne doivent pas être viciés par la lésion, notamment en matière de la vente immobilière.

La vente comme tout contrat nécessite le consentement des parties, la liberté doit présider cet échange de consentements. La lésion ne vicie le consentement que dans certains cas, elle s’analyse en une insuffisance du prix de vente et en un déséquilibre des prestations. L’erreur, et le dd posent un problème quant à la violence, il suffit de se reporter aux règles générales concernant les contrats.

Entre les parties au contrat de vente, la nullité crée une modification des rapports. Cette nullité est une nullité relative, c’est-à-dire que seul l’acheteur peut s’en prévaloir. La prescription applicable en l’occurrence est la prescription quinquennale, elle compte à partir du jour où l’acheteur a eu connaissance du fait que le vendeur n’était pas propriétaire. L’acheteur peut confirmer la vente, la confirmation peut aussi être le fait du véritable propriétaire ou du fait que le vendeur acquiert la propriété de la chose vendue.

IV. DES OBLIGATIONS DES PARTIES DES LEURS DROITS

IV.1. Obligations incombent au vendeur

A. L’obligation de livrer

Il y a livraison de la marchandise, lorsque celle-ci est mise à la disposition de l’acheteur à l’endroit indiqué. Cependant, le vendeur peut s’opposer à la délivrance si l’acheteur ne paie pas le prix ou n’a pas demandé un délai pour ce faire[21].

Dans la même perspective des choses, la marchandise vendue doit se conformer à ce que l’acheteur a demandé. Ainsi, la conformité de la chose vendue s’apprécie par rapport à leur quantité et qualité, leur spécification, conditionnement et emballage[22].

Lorsque la marchandise paraît de qualité moindre que celle convenue, la solution ne sera pas automatiquement la résolution ou mieux de sa réfaction. La résolution du contrat ne peut être décidée de sa réfaction. La résolution du contrat ne peut être décidée qu’en cas de manquement essentiel comme spécifie expressément l’article 245 de l’acte uniforme sur le droit commercial général[23].

B. Obligation de garantie

L’obligation de garanti est multiple. Elle concerne la possession paisible de la chose vendue et les vices cachés.

  • La garantie contre l’éviction

Il s’agit ici d’un appel en garantie. Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention des tiers. L’article 317 du Code civil congolais livre III, dispose que la garantie de l’éviction vise aussi bien le fait personnel du vendeur lui-même que celui des tiers dans ce dernier cas, l’acheteur évincé doit appeler en garantie le vendeur[24].

  • La garantie des vices cachés

Dans la mesure où les vices cachés ou rédhibitoire sont des obstacles absolus à la bonne exécution du contrat de vente, il est de principe que la garantie en cas d’éviction est de droit de sorte que le vendeur ne peut s’en exonérer par quelque chose du contrat, sous réserve de restituer le prix, les fruits, les frais et les dommages et intérêts[25].

En effet, les vices cachés sont des défauts en diminuent la valeur[26]. L’article 279 du Code civil congolais livre III impute la responsabilité de la précision des clauses du contrat de vente au vendeur de sorte que tout flou peut être interprété en sa défaveur. Les choses limitatives de responsabilité en cette matière doivent être interprétées restrictivement.

Le conflit inhérent à la garantie des vices cachés peut se résoudre par la restitution du prix et la remise de la chose ou de la conservation de la chose par l’acheteur moyennant restitution d’une partie du prix. Quant à ce, deux actions peuvent être diligentés :

  • L’action rédhibitoire lorsque le vice diminue tellement l’usage de la chose que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il avait su ;
  • L’action estimatoire lorsque le vice est tel que l’acheteur aurait donné un moindre prix s’il en avait eu connaissance[27].

C. Le vendeur a l’obligation de ne livrer que les choses qui ne sont pas de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens

Les préjudices de l’acquisition de telles choses peuvent être invoqués par toutes personnes intéressées : acheteur, sous-acquéreur, utilisation, consommateur, etc.[28]

IV.2. Obligation de l’acheteur

Si le vendeur doit livrer la marchandise à l’acheteur, garantir ce dernier de tous les vices et lui garantir la sécurité, l’acheteur quant à lui, est soumis à deux obligations à savoir :

  • L’obligation de payer le prix[29] ;
  • L’obligation de prendre la livraison de la marchandise[30].

A. Obligation de payer le prix

Le payement du prix est essentiel pour la vente. Il implique le prix principal ainsi que les frais accessoires. En Droit civil, il est de principe que c’est sur l’acheteur que pèse la charge des frais de la vente comme l’article 274 du Code civil congolais libre III éclaircit. Il peut être effectué au comptant au moment de la conclusion de la vente ou versé sous forme d’acomptes ou d’arrhes[31].

Le prix peut être assorti des dommages et intérêts si la chose a produit des fruits ou le prix est payé avec retard. Cependant, l’acheteur peut suspendre le paiement du prix en attendant la fin d’un trouble éventuel de jouissance de la chose.

B. La prise de livraison

L’obligation de prendre livraison consiste à prendre les actes permettant au vendeur de faire livraison de retirer les marchandises dans les délais convenus[32]. Elle comporte une double exigence :

  • L’acheteur doit prendre tous les actes nécessaires pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison (indication sur la date, le lieu et la personne qui doit réceptionner, le respect des formalités administratives si besoins, etc.) ;
  • L’acheteur doit retirer les marchandises (cela est à faire dans les délais convenus)[33].

IV.3. Des droits du vendeur

Comme nous venions d’examiner les obligations qui incombent et au vendeur et à l’acheteur, le vendeur jouit de plusieurs droits. Il a droit à obtenir de l’acheteur le prix de la marchandise vendue et demander à l’acheteur de prendre la livraison qu’il a faite.

IV.4. Des droits de l’acheteur

Il est démontré ci-haut que le vendeur est soumis à l’obligation de livraison, de la garantie et de la sécurité. Ce sont là, les droits que l’acheteur possède de façon très synthétique.

V. DES SANCTIONS DE LA NON-EXECUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR ET LA NON – INVOCATION DE LA MENTION : « MARCHANDISE VENDUE N’EST NI REPRISE NI ECHANGEE »

Dans cette section, nous allons voir les sanctions qui sont prévues par le législateur congolais à l’encontre du vendeur récalcitrant de lege feranda (§1) et enfin, nous allons voir si ce dernier peut opposer à l’acheteur cette mention et si celle-ci légalement prévue (§2).

V.1. Sanctions à l’encontre du vendeur récalcitrant

Eu égard premièrement de la garantie des vices cachés, l’article 322 du Code civil congolais livre III dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages – intérêts envers l’acheteur[34]. Il s’agit ici des sanctions civiles qui sont infligées au vendeur qui est dans le cas sous examen considéré comme celui de mauvaise foi.

Cette mauvaise foi en effet, se manifeste dans la mesure où le vendeur connaissant que le bien qu’il livre à ce dernier. Et donc, il doit endosser la responsabilité qui découle de cette mauvaise foi.

  • L’action rédhibitoire lorsque le vice diminue tellement l’usage de la chose que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il avait su ;
  • L’action estimatoire lorsque le vice est tel que l’acheteur aurait donné un moindre prix s’il en avait eu connaissance.

A. L’obligation de sécurité

Le vendeur a l’obligation de ne livrer que les choses qui ne sont pas de nature créer un danger pour les personnes et pour les biens. Les préjudices provenant de l’acquisition de telles choses peuvent être invoqués par toutes personnes intéressées : acheteur, sous – acquéreur, utilisateur, consommateur, …

Notons cependant qu’à ce sujet, le régime de la vente commerciale est plus conciliant que celui de la vente civile en ce que, s’il y a prise tardive de livraison, les articles 241 et suivants de l’acte uniforme sur le droit commercial prévoient que :

  • Le vendeur qui a encore les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation mais, dispose, en contrepartie d’un droit de rétention en attendant paiement ;
  • Des droits et obligations analogues reconnus à un acheteur fonder de restituer des marchandises non conformes ;
  • Si la reprise ou la prise de livraison tarde, la partie qui conserve la marchandise et qui justifie d’un motif acceptable peut même la vendre et retenir les frais qui lui sont dus.

Par ailleurs, une partie non fautive peut obtenir du juge le diffère de l’exécution de ses obligations, la résolution du contrat et des dommages intérêts dont le taux légal est fixé à 8% (article 293 de l’acte uniforme sur le droit commercial général). La prescription est de deux ans.

Le vendeur est exempté des dommages et intérêts lorsqu’il ignorait les vices de la chose. Dans ce cas, l’article 323 du Code civil congolais livre III dispose qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Parfois, occasionnés par la vente, tous les frais déboursés par l’acheteur pour que soit accomplie cette vente (frais usés pour louer le (s) véhicule (s) pour le transport de ces marchandises, frais ou sommes données au transporteur des marchandises pour amener cela à destination etc.).

Le Code civil congolais livre III est très clair par rapport aux détails relatifs aux sanctions incombant au vendeur. L’article 324 de ce Code dispose que si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents[35]. Mais il faut faire une exception lorsque la perte a été faite par cas fortuit. La même disposition démontre que la porte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur[36].

Voilà en peu des mots, l’essentiel des sanctions infligées à l’encontre du vendeur qui ne respecte pas ses obligations.

L’action en réparation des préjudices causés par le vendeur à l’acheteur doit être intentée devant le Tribunal compétent dans le délai de soixante jours, non compris, les jours fixé par la livraison.

V.2. De la non invocation de la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée »

Cette mention n’a aucune valeur juridique et nous l’avions dit dans l’introduction de notre travail. Le recours à celle-ci n’est autre chose que la déviation faite par les vendeurs aux obligations qui leurs incombent conformément à la loi. L’invocation de cette mention sera appréhendée comme l’usage de la mauvaise foi de la part de celui qui l’invoque.

CONCLUSION

Au regard de toutes les recherches que nous avons menées, nous sommes arrivée à la conclusion telle, que la mention marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée n’a aucune valeur juridique et ne peut être évoquée par le vendeur parce qu’il s’agit là d’une simple déviation aux obligations qui lui incombe.

Le Code civil congolais livre III impose au vendeur (commerçant) une obligation de garantir à l’acheteur tous les vices cachés ou rédhibitoires. La non-observance de cette obligation par le vendeur donne lieu au sanction.

L’article 322 du Code susmentionné dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur parce qu’il s’agit ici d’une mauvaise foi avérée de la part du vendeur qui a usé du dol pour obtenir de l’acheteur un prix au préjudice de ce dernier. Nous pensons de lege feranda c’est une mention qui n’a aucune valeur juridique et qui ne peut être d’application dans que les échanges commerciaux entre les vendeurs et les acheteurs et si l’on userait de cette mention, ça sera une simple déviation aux obligations qui incombent aux commerçants et donc, c’est par mauvaise foi que les vendeurs font recours à cette mention.

Nous affirmons en effet, ce que nous venions de dire c’est pour prouver les commerçants ou les vendeurs ne doivent pas s’appuyer sur un principe inexistant en Droit, car ça serait de l’arbitraire. A supposer que nous puissions rester dans l’hypothèse de l’existence de ce principe, il ne peut être d’application que lorsque, il n’y avait pas eu au préalable le dol de la part du vendeur pour convaincre l’acheteur à acheter son produit ou sa marchandise bien qu’étant revêtu de toute sorte de vice qu’il s’agit le vice rédhibitoire ou d’autres. Donc, les commerçants doivent assumer leurs responsabilités dans l’exécution des obligations en matière de vente commerciale.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Acte uniforme relatif au Droit commercial général.

Loi portant Code civil congolais livre III.

CASSIN, R., De l’exception de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques, Paris, 1994.

DELEBENQUE Germain, Traitement du droit commercial, Dalloz, Paris, 2000.

DELMAS Marty, Droit pénal spécial zaïrois, IGDJ, 1985.

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PEDRO SANTOS et YADO TAE, OHADA Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002.

DIEND, « La vente commerciale OHAD à l’épreuve du commerce internationale », in 51ème congrès annuel de l’UIA, Paris, 31 octobre – 04 avril 2007.

Jurisprudence des Cours et Tribunaux un revu juridique du Congo, Droit écrit et coutumier.

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Lexique du terme juridique, 12ème éd., Paris, 2003.

Du fondement juridique de l’inscription marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée en Droit positif congolais

Received 21 September 2022; Accepted 12 October 2022

Available online 25 October 2022

2787-0146/© .

  1. Articles 322 et 323 de la loi portant Code civil congolais livre III.
  2. KALUNGA TSHIKALA VICTOR, Cours de Droit commercial général, G3 Droit, UNILU, Lubumbashi, 2018-2019, p.35, inédit.
  3. DELMAS MARTY, Droit pénal spécial zaïrois, IGDJ, 1985, p.45.
  4. Idem.
  5. CASSIN, R., De l’exception de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques, Paris, 1994, p.25.
  6. Lexique du terme juridique, 12ème éd., Paris, 2003.
  7. Idem.
  8. Ibidem.
  9. Lexique du terme juridique, 12ème éd., Paris, 2003.
  10. Article 263 Code civil congolais livre III.
  11. KAKUDJI PASCAL, Cours de contrat, Faculté de Droit, G3, 2015-2016, inédit.
  12. Jurisprudence des Cours et Tribunaux, Cours d’appel, Kinshasa, le 05/05/1996, p.26.
  13. Jurisprudence des Cours et Tribunaux, Cour d’appel, Kinshasa, le 05/05/1966, p.26.
  14. Jurisprudence des Cours et Tribunaux un revu juridique du Congo, Droit écrit et coutumier.
  15. Article 264 CCL III.
  16. Article 82, CCCL III, pose des règles auxquelles tout contrat synallagmatique est fourni, il est de même de vente.
  17. Article 7, CCCL III.
  18. PEDRO SANTOS et YADO TAE, OHADA Droit commercial général, éd. Bruylant, Bruxelles, 2002, p.389.
  19. DIEND, « La vente commerciale OHAD à l’épreuve du commerce internationale », in 51ème congrès annuel de l’UIA, Paris, 31 octobre – 04 avril 2007.
  20. Article 262 de l’acte uniforme relatif au Droit commercial général.
  21. KALUNGA TSHIKALA VICTOR, Op.cit.
  22. Ibidem.
  23. MASSAMBA BOLONGO, Droit économique (cadre du développement au Zaïre), Dalloz, Paris, 1971, p.150.
  24. DELMAS MARTY, Op.cit., p.45.
  25. Ibidem.
  26. Ibidem.
  27. DELEBENQUE GERMAIN, Traitement du droit commercial, éd. Dalloz, Paris, 2000, p.62.
  28. CASSIN, Op.cit., p.25.
  29. Ibidem.
  30. Ibidem.
  31. Ibidem.
  32. KALUNGA TSHIKALA, Op.cit., p.22.
  33. DELEBELQUE GERMAINS, Op.cit., p.63.
  34. Article 322 du Code civil congolais livre III.
  35. Article 324 Code civil congolais livre III.
  36. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, IGDJ, Kinshasa, p.1985, p.172.