International Journal of Social Sciences and Scientific Studies (2022)
Listes de contenus disponibles sur: Scholar
Les Facteurs Explicatifs Des Conflits Fonciers Entre Les Ayants Droits Fonciers Et Les Exploitants Miniers Dans l’Hinterland Minier De Kolwezi
Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass
LES FACTEURS EXPLICATIFS DES CONFLITS FONCIERS ENTRE LES AYANTS DROITS FONCIERS ET LES EXPLOITANTS MINIERS DANS L’HINTERLAND MINIER DE KOLWEZI☆
Received 10 August 2022; Accepted 31 August 2022
Available online 04 September 2022
2787-0146/© .
A R T I C L E I N F O
Keywords:
Kolwezi
Conflits ,
Facteurs
Exploitants Miniers
A B S T R A C T
La ville de Kolwezi longtemps réputée suite à sa position économique importante dans le monde entier et surtout à cause des minerais qu’elle regorge notamment; le cuivre, le cobalt et tant d’un autres. La libéralisation du secteur minier datant de 2002 a occasionné l’arrivée massive des investisseurs dans le secteur. Cela fait que ceux-ci obtiennent des carrés par l’aval de la hiérarchie faisant abstraction de toutes les populations installées là-dessus qui, avec sa (ses) maison(s) qui, avec sa (ses) parcelle(s), qui avec son champ, sa ferme, sa concession forestière et qui encore pêcheur(s). Cet état des choses a fait l’objet des conflits opposant les ayant droits fonciers aux miniers considérés comme nouveaux acquéreurs. Et c’est dans cette optique que nous avons souhaité analyser les facteurs qui expliquent les différends qui opposent les deux classes.
Les communautés locales attachent une importance capitale aux terres héritées de leurs ancêtres car leur existence y est liée. En effet, cette délocalisation n’est pas sans heurt.
La terre est pour ces communautés, sources de développement économique dans la mesure où l’homme en tire des ressources nécessaires à sa survie pour la cueillette, l’agriculture, la pèche, la chasse, l’élevage et beaucoup plus l’habitat, etc….Elle configure, en ce qui concerne le pouvoir coutumier, l’étendue du territoire sur lequel s’exerce le pouvoir. Ainsi, la terre comme « Mère nourricière » porte des manuelles de l’autosuffisance alimentaire et de la sécurité économique. La terre a donc une valeur sacrée et sans elle, l’homme n’est rien.[1] L’on observe cependant, des familles sont déplacées d’un coin vers un autre, parce que les terrains ou les parcelles qu’elles occupent sont devenus des carrés miniers.
Nous citons ici une partie de la population (Quartier Kabila) délocalisée d’une part par l’es entreprises CDM et CHEMAF et d’autre part une partie de la population (Musonoie et cité Gécamines Kolwezi) délocalisée par les entreprises (COMMUS ET CMT).
C’est la raison pour laquelle, nous avons été poussés à faire une étude focalisée sur les facteurs explicatifs des conflits fonciers entre les ayants droits fonciers et les exploitants miniers dans l’hinterland de Kolwezi. Le souci qui nous anime est de connaître les facteurs explicatifs des conflits fonciers entre les ayants droits fonciers et les exploitants miniers dans l’hinterland de Kolwezi. L’intérêt lié à cette étude est d’analyser les rapports entre les ayants droits fonciers et les exploitants miniers dans l’hinterland de Kolwezi.
Les études précédentes se sont plus focalisées sur les facteurs d’aggravation de la pauvreté et de la détérioration du milieu et la dépossession des terres des communautés locales. La délocalisation forcée et sans compensation équitable, la relocalisation irrégulière vers des zones non adaptés;[2]
Adolphe Bambi Kabashi pour lui, il s’avère que dans l’application des codes miniers, fonciers et agricoles, ces textes se comportent de plus en plus sur les principes fondamentaux relatifs à l’agriculture. L’expression des activités minières engendre plusieurs l’hypothèse de cohabitation de ces différentes législations sur un même espace.[3] Par rapport à notre étude, les études précédentes se penchent beaucoup plus à critiquer ces textes tout en révélant que ces derniers sont en même temps à la base de certains litiges. Et c’est pourquoi nous, sociologue muni de lunettes de sociologue, nous nous mettons à épingler toutes ces dispositions d’un texte à l’autre.
En dépit de la règlementation, les imperfections nous accompagnent toujours et nous amène à nous poser la question de savoir :
Qu’est-ce que est à la base des conflits fonciers entre les ayants droits fonciers et les exploitants miniers dans l’Hinterland de Kolwezi ?
La République Démocratique du Congo possède des textes régissant tous les quatre secteurs notamment, le secteur minier régi par la loi N°0072002 du 11 juillet 2002 portant code minier en République Démocratique du Congo, la loi N°73-021 du 20 juillet 1973 dite la loi foncière, la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code agricole en RDC et la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier.
Il se fait que ces quatre textes n’arrivent pas être appliqués normalement, il y a toujours violation de la loi qui se justifie par leur chevauchement, la mauvaise application de ces textes et le manque de suivi par l’Etat seraient à la base de ces conflits fonciers dans l’hinterland de Kolwezi.
La théorie du jeu des lois dit que tout changement de monde induit un changement de position juridique et cela est confirmé par la mondialisation.
D’aucuns se demanderaient pourquoi nous faisons allusion dans cet article au code minier de 2002 alors qu’il a déjà été modifié et complète par le code minier de 2018. Nous faisons allusion à ce texte (code minier de 2002) parce qu’il a occasionné des faits (conflits fonciers liés à l’exploitation minière).
APPROCHE
Pour recueillir les données, nous nous sommes servis :
- De la théorie du jeu des lois qui est théorie interne au matérialisme historique. Celui-ci met l’accent sur le changement, la contradiction et les conflits.
- De la dialectique matérialiste visant le changement et surtout la contradiction entre ce qui est prévu par la loi et ce qui se fait. Aussi violation des accords entre les ayants droits fonciers et les exploitants miniers. Et ici les changements visé c’est notamment la correction du mécanisme dédommagement des victimes et la révision de certaines dispositions de ces textes.
Et la technique d’enquête parce qu’il faut faire le terrain. Outre et le deuxième point touchera les facteurs au regard des interdictions entre acteurs sociaux.
- Le premier point abordera les facteurs explicatifs des conflits fonciers entre les ayants droits fonciers et les exploitants miniers dans l’hinterland de Kolwezi ;
Et le deuxième point touchera les facteurs au regard des interactions entre acteurs sociaux. Cet article traite des conflits fonciers opposant les propriétaires fonciers aux investisseurs miniers en hinterland de Kolwezi, il présente les facteurs qui sont à la base de ces conflits et les différentes dispositions des codes miniers, foncier, agricole et forestier de la République Démocratique du Congo qui constituent les germes des conflits fonciers dans l’hinterland de Kolwezi de façon à les modifier pour apporter un changement raisonné.
Ces facteurs explicatifs seront répartis en deux catégories, à savoir :
- Facteurs à bases légales ;
- Et facteurs au regard des interactions entre acteurs sociaux.
FACTEURS A BASES LÉGAUX
A ce niveau, nous recourons aux dispositions légales des codes minier, foncier, agricole et forestier constituant les germes des conflits fonciers ayant comme base l’exploitation minière.
-
- Contradiction entre les différentes dispositions du code foncier.
Dans ce texte, nous avons constaté que les articles 53,87 face à l’article 387 sont en contradiction.
-
- L’article 53 stipule que « Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat.
L’Etat s’approprie de toute la terre (le sol et le sous-sol), oubliant que des organismes ayant la gestion de la terre dans leurs compétences ne sont pas tellement organisés qu’ils n’ont pas le contrôle total de toute la terre dans son ensemble.
Et quand nous touchons l’article 387, vous constaterez que cette appropriation de la terre par l’Etat concerne même les terres occupées par les communautés locales. C’est pourquoi le code foncier en son article 387 nous dit que « les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales ».
Donc l’Etat a décidé domanialiser d’Etatiser toute sa terre sans distinctions aucune. L’on constatera que l’Etat lui-même qui cherche à mettre de l’ordre dans l’administration foncière en domanialisant sa terre se retrouve lui-même catalyseur du fait que sur le plan pratique, on voit les chefs coutumier vendre la terre aux particuliers en délivrant des attestations d’occupation qui leur donnent droit aux documents fonciers.
Lorsqu’on prend l’article 388 du même texte qui témoigne que « Les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque – individuelle ou collective – conformément aux coutumes et usages ». N’est-ce pas une façon d’encourage les chefs coutumiers à étendre au agrandir chaque fois leurs espaces de ma manière à en faire un « Business ». Depuis la décision de la cours suprême (CSJ, RC 1023, 20 JANVIER 1988) qui dit que “le droit de jouissance sur cette terre occupée par la communauté locale est régi par le droit coutumier “[4].
Par conséquent, de nos jours, certains chefs coutumiers vendent même de concessions regorgeant des ressources minérales en avançant le motif d’usage agricole.
Si d’un côté l’Etat se dit propriétaire exclusif de la terre et de l’autre côté, ce sont les chefs coutumiers qui se tapent sur la poitrine en disant « La terre appartient à nos aïeux, il n’y a que nous qui devons la gérer » n’est-ce pas une contradiction totale que nous vivons dans ce secteur ?
Tout cela à cause manque des mesures d’application, (Ce texte qui n’a pas été bien élaboré, vraiment une chose et son contraire). Et cela s’explique par l’incohérence de certaines dispositions du code foncier. Quand l’Etat se déclare propriétaire en confiant la gestion de la terre à un organisme habilité, mais on voit encore le même Etat laisser la possibilité de la gestion de la terre aux Chefs coutumiers. Cette contradiction réside sur la qualité du propriétaire ou du gestionnaire des terres domaniales.
-
- La durée de la jouissance emphytéotique et forestière.
Le droit emphytéotique est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’Etat, à la charge de mettre et d’entretenir le fonds en valeur et de payer à l’Etat une redevance en nature ou en argent.
Vous constaterez qu’avec la “désorganisation” de l’administration foncière qui manque le contrôle régulier de certaines concessions, nous nous retrouvons parfois avec des fermes abandonnées ou sans documents fonciers actualisés.
Et cela se justifie par la longue période accordée aux concessionnaires en possession de l’emphytéose (titre allant jusqu’à vingt-cinq ans (25 ans). Et pourtant en accordant 25 ans à un concessionnaire d’emphytéose s’étendant sur de longues périodes, c’est exagéré.
La jouissance accordée à ces concessionnaires d’emphytéose est la même que celle d’un véritable propriétaire.
L’article 53 du même texte dit que « Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. L’on va constater que le principe du monopole de la propriétaire du sol par l’Etat est remis en cause. Ceci vaut même pour le concessionnaire en détention de la superficie qui, par l’exercice de son droit de jouissance à temps élastique (25 ans) n’est pas empêché de se comporter en véritable propriétaire terrien.[5]
L’article 21 du code forestier édicte que « les forets peuvent faire l’objet de concession moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans.
Le problème se pose à ce niveau partant des dispositions des textes fonciers et forestiers du fait que les concessionnaires de départ prétendent toujours être des concessionnaires définitifs, même si les titres sont déjà expirés, et cela à cause du temps élastiques. Raison pour laquelle ces titres connaissent des menaces par le permis de recherche octroyé par le ministre de mines sans qu’aucune vérification ne soit faite sur terrain.
-
- La méconnaissance de l’enquête préalable
L’art 193 du code foncier prévoit l’enquête préalable avant l’octroi des terres rurales, tandis que certaines dispositions du code minier ne prévoient pas l’enquête préalable avant l’octroi du permis de recherche. En pratique, on constante qu’il y a ceux qui commencent par le permis de recherche et prétendent devenir déjà concessionnaires de carré minier.
Tandis que l’article 50 du code minier stipule que : « Le permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales ».
Dans le code minier de 2002, il ressort de l’art 69 littéral F l’idée de la consultation avant l’octroi du permis d’exploitation, mais du niveau du permis de recherche, on s’est contenté plus de la preuve de la capacité financière du demandeur. La nouvelle loi (2018) n’ajoute que les conditions de l’éligibilité aux droits miniers en l’occurrence, la capacité, et les conditions de la recevabilité de la demande sans faire allusion à l’enquête de la demande.
Pareille situation ne peut manquer d’engendrer des conflits entre les différents des droits précités.
-
- L’absence du cadre normatif du droit de jouissance foncier coutumier
L’article 389, celui-ci articlé comme suit « Les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du président de la République ». Par ailleurs, il a été décidé par la cours suprême que : « En vertu du code foncier, les droits de jouissance sur les terres occupées par les communautés locales soient régis par le droit coutumier avant leur règlement par ordonnance présidentielle ».[6]
Tandis que l’article 22 du code forestier qui énonce que « Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forets protégées parmi les forets régulièrement possédées en vertu de la coutume ».[7] Les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du président de la République. L’attribution est à titre gratuit.
Il est vrai que ces dispositions (art 389 du code foncier et l’article 22 du code forestier équivalent au néant, car considérant que le président de la République ne signera jamais et n’a jamais signé une ordonnance depuis trente ans. Pour régler le sort des droits de jouissance des populations locales en droit foncier comme en droit forestier. Les deux dispositions créent un vide par rapport à ce qui est prévu par la pratique.
La pratique coutumière qui dépend de la décision de la cours suprême qui dit que les terres des communautés locales s’acquiert par rapport à la coutume. Et la communauté locale se comportent conséquemment (par rapport à la coutume).
-
- L’insécurisation du droit de jouissance coutumier par le code agricole
L’article 18 du code agricole édicte que : « Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou l’individuellement sur ses terres conformément à la loi ?
Tandis que l’article 19 du même texte stipule que : « L’exercice collectif ou individuel de ces droits ne fait pas l’objet d’un certificat. Ceci justifie à suffisance qu’il y a contradiction et mauvaise foi dans le chef du législateur ?
Laisser ces communautés locales jouir des terres qu’ils habitent et cultivent sans leur donner accès aux documents ou titres d’occupations, c’est une façon de les laisser en insécurité, car si demain ou le lendemain un exploitant minier surgit sur le même fond ou le même village avec son permis de recherche déclarant qu’il a déjà acheté tout e village parce qu’il y a de ressources naturelles, tout le village sera dans l’insécurité et les gens risqueraient de se retrouver sans abri.
N’est-ce pas sacrifier son peuple à cause des textes dont l’intérêt est tourné toujours vers l’extérieur.
-
- L’article 281 face à l’article 282 du code minier
L’art 281 stipulant que : « Toute occupation de terrain privant les ayants droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraine, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et / u de carrière, à la demande des ayants droits un terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié ».[8] Tous travaux miniers qui se font au point de rendre la terre infertile ou incapable de problème de produire tel ou tel produit agricole occasionnent une délocalisation de la population occupant cette terre au moyen de la valeur de celle-ci plus sa moitié (valeur vénale).
Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sr lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.
Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un officier de police judiciaire ou un officier du ministère public.
Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compètent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire coutumier à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières.
Le propriétaire du terrain coutumier ne pourra dès lors y construire des bâtiments.
Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.
Puis dans cette disposition (art 281 du code minier), le législateur ne parle pas expressément de la délocalisation. Celle-ci peut être la résultante de la privation de la jouissance d terrain, ou lorsque le fait de l’exploitation minière le terrain a été dégradé au point de ne plus supporter toute sorte de culture.
Dans ce cas, une indemnité devra être allouée aux ayants droits fonciers pour leur permettre d’avoir la même vie qu’avant, car l’indemnité à allouer suppose l’abandon du terrain alloué pour le choix d’autre ailleurs. Le code reste cependant muet sur la relocalisation.
Tandis que l’article 282 édicte que : « A la demande du titulaire droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente et après enquête, le ministre peut définir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et / ou à la circulation des tiers.
Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation ou des carrières aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent à aucune réparation.
Le règlement minier fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.
Nous constatons ici que le législateur applique la politique de deux poids, deux mesures. Et cette disposition (Art 282) est indéniablement un germe des conflits.
Tous ces quatre codes ne profitent pas à la population, c’est du capitalisme au vrai sens du mot.
II. Facteurs au regard des interactions entre acteurs sociaux.
D’une part, nous avons la population de la terre et d’autre part, nous avons les exploitants miniers qui, en intelligence avec l’Etat congolais, s’arrangent pour exploiter des mineurs à teneur importante à des endroits où se trouver des parcelles, fermes, champs et terrains vides occupées par des paisibles citoyens congolais. Et conséquence délocalisation occasionné par l’exploitation minière moyennant indemnisation un montant équivalent à la valeur de son terrain, son champs sa ferme, sa parcelle déjà mise en valeur. C’est qui est grâce ce que les exploitants miniers signent des closes qu’ils n’arrivent pas à respecter.
La pauvre population victime des mensonges continué toujours à attendre des exploitants miniers tout ce qu’ils se sont fixés. Quand on constante que rien n’est respect par rapport à leur close, ils peuvent décider autrement. Cette situation nous renvoie au troisième principe de la dialectique. La loi de l’unité et de la lutte des contraires ou loi de la contradiction.
C’est ce qui justifie l’utilité de cette théorie de jeu des lois dans cette étude. Celle-ci met la contradiction, le conflit et la lutte au centre de la recherche. Les acteurs impliqués dans cette question sont :
L’Etat congolais représenté par des députés, la société civile, le gouvernement provincial du Lualaba, les affaires foncières les chefs coutumiers représentés par le ministère de l’intérieur, affaires coutumières et décentralisation et les miniers qui détiennent le pouvoir économique.
Les commissions à chaque niveau, oubliant que c’est l’argent des pauvres. Quand un foyer doit quitter pour un autre endroit moyennant un montant (indemnisation) qui ne peut même pas lui faciliter de se réinstaller et avoir la même vie qu’au départ, c’est un risque.
Raison pour laquelle certains qui étaient bailleurs avant la délocalisation, se retrouvent locataires après la délocalisation. Si chacun pouvait avoir le sens d’humanisme, ce serait mieux.
Quelqu’un qui est déjà en déséquilibre, on va jusqu’à le déséquilibrer davantage suite au manque d’humanisme. Donc c’est de la contradiction tout faite au niveau des acteurs sociaux. D’un côté, il y en a qui disent ‘’ C’est maintenant ou jamais que nous normal, mais les impitoyables commencent à planifier comment ils vont s’acheter des véhicules de l’argent des délocalisés.
Les facteurs au regard des interactions sociales priment beaucoup plus sur les facteurs à bases légales, c’est pourquoi, il y a toujours contradiction occasionnant le conflit entre les deux classes (ayants droits fonciers et exploitants miniers). En élaborant ces textes, les intérêts ne sont tirés que d’un seul côté, c’est aux plus forts économiquement que profitent ces textes, et même si certain textes ont été quelque peu bien élaboré, sur le plan pratique, c’est du n’importe quoi.
Les commissions à chaque niveau, oubliant que c’est l’argent des pauvres. Quand un foyer doit quitter pour un autre endroit moyennant un montant (indemnisation) qui ne peut même pas lui faciliter de se réinstaller et avoir la même vie qu’au départ, c’est un risque.
Raison pour laquelle certains qui étaient bailleurs avant la délocalisation se retrouvent locataire après la délocalisation. Si chacun pouvait avoir le sens d’humanisme, ce serait mieux.
Quelqu’un qui est déjà en déséquilibre, on va jusqu’à le déséquilibrer davantage suite au manque d’humanisme. Donc c’est de la contraction tout faite au niveau des acteurs sociaux. D’un côté, il y en a qui disant ” C’est maintenant ou jamais que nous devons gagner de l’argent”, et de l’autre coté qui déclarent ” l’argent qu’on va nous donner, sera-t-il consistant”.
C’est un virus éparpillé à tous les niveaux. Si l’entreprise donne une enveloppe consistante pour les gens à délocaliser, l’autorité politico administrative autorise le payement normal, mais les impitoyables commencent à planifier comment ils vont s’acheter des véhicules de l’argent des délocalisés.
EN GUISE DE CONCLUSION
Le chevauchement de certaines dispositions de quatre textes régissant les secteurs minier, foncier, agricole et forestier est à la base des conflits fonciers et les exploitants miniers dans l’hinterland de Kolwezi. Raison pour laquelle, nous parlons de l’exploitation minière et conflits fonciers dans l’hinterland de Kolwezi et avons constaté que cette exploitation minier a bien au contraire approuver les populations au lieu d’impacter positivement la vie de ces ayants droits fonciers.
A la suite de ces textes orientés sur les intérêts des capitalistes, les populations se retrouvent orphelines parce qu’abandonnées par l’Etat. Ceci constitue les facteurs à base légales. Les interactions entre acteurs sociaux viennent aussi se compléter aux facteurs à base légales.
L’unique et seule voie optée de notre part est la révision de certaines dispositions de ces textes, notamment :
- Le code minier ;
- Le code foncier ;
- Le code agricole ;
- Et le code forestier.
Leur révision permettrait une amélioration sociale sûre des ayants droits fonciers et un développement prompte du pays en général et de la ville de Kolwezi en particulier. Que l’Etat arrête d’accorder plus d’importance seulement aux mines malgré leur poids sur l’économie du pays, mais aussi à la population ( ayants droits fonciers).
Cette étude nous a emmené à un résultat qui est tel que :
- Une population importante de la ville de Kolwezi est concernée par cette question sous étude ;
- Elle est à la base d’une forte paupérisation de la population de ce coin.
Il est de notre suggestion que le nouveau code minier soit totalement respecté pour que celui de 2002 soit oublié dans sa totalité.
Avoir la volonté politique et dans le chef des hommes politiques et dans le chef de la population.
BIBLIOGRAPHIE
- OUVRAGES
- Bambi Kabashi, A., Le droit minier congolais à l’épreuve des droits fonciers t forestiers, paris, l’Harmattan.
- ARTICLES
- Tshiswaka Masoka, H, ‘’Indice de perception des entreprises minières par rapport aux droits des communautés locales de la RD. Congo’’ In ressorch, training and expertise’’, juillet 2015, numéro 2002.
- TEXTES DE LOIS ET DOCUMENTS OFFICIELS
- Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980.
- Loi n°011 /2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du Congo.
- Loi n° 02-07 du 11 juillet 2002 portant code minier en RD. Congo.
- (SJ) RC 1032, 20 janvier 1988, in RJZ 1988 : 7
- DOCUMENTS DIVERS
- Kabange Numbi, F, Des conflits fonciers et immobiliers récurrents en RD. Congo : « Perspectives de solutions ». Mercuriale prononcée par le PGR de la R.D.C
- Kalaba Mutabusha, G, Rapport de la conférence de l’IDAK, sur l’investissement durable au Katanga, 11ème session ordinaire, Lubumbashi.
☆ Les Facteurs Explicatifs Des Conflits Fonciers Entre Les Ayants Droits Fonciers Et Les Exploitants Miniers Dans l’Hinterland Minier De Kolwezi
* Corresponding author at: ILUNGA KIWENDE Serge
Received 10 August 2022; Accepted 31 August 2022
Available online 04 September 2022
2787-0146/© .
- () Kabange Numbi, F, Des conflits fonciers et Immobiliers récurrents en République Démocratique du Congo : « Perspectives de solutions ». Mercuriale prononcée par le PGR de la RDC. ↑
- Tshiswaka Masoka, H, Indice de perception des entreprises minières par rapport aux droits des communautés locales de la RD. Congo « In Research, training and expertise, juillet 2015, numéro 2002. ↑
- Bambi Kabashi, A, Le droit minier congolais à l’épreuve des droits fonciers et forestiers ; paris, l’Harmattan, 2012, p.11 ↑
- CSJ, RC 1032, 20 JANVIER, 1988, IN RJZ 1988 :7 ↑
- ↑
- Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant Régime Général des biens, Régime foncier Immobilier et Régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1990. ↑
- Loi N°0011/2002 du 29 Août portant code forestier. ↑
- Loi N°02-07 du 11 juillet 202 portant code minier en République Démocratique du Congo. ↑