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La privation de liberté de mouvements des justiciables de la Cour de cassation avant leur condamnation : entre l’égalité de traitement et la pertinence de la qualité officielle

International Journal of Social Sciences and Scientific Studies (2022)

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La privation de liberté de mouvements des justiciables de la Cour de cassation avant leur condamnation : entre l’égalité de traitement et la pertinence de la qualité officielle

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LA PRIVATION DE LIBERTÉ DE MOUVEMENTS DES JUSTICIABLES DE LA COUR DE CASSATION AVANT LEUR CONDAMNATION : ENTRE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET LA PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE☆

Didier-Pierre NDANGI BAZEBANZIA a,*

a.Doctorant en Droit pénal et Criminologie Assistant à la Faculté de Droit – Université de Kinshasa Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete Ancien Conseiller Juridique du Juge Constitutionnel et du Premier Président du Conseil d’Etat de la République Démocratique du Congo.

Received 3 May 2022; Accepted 18 May 2022

Available online 5 June 2022

2787-0146/© .

A R T I C L E I N F O

Keywords:

privation

liberté

Traitement

qualité

A B S T R A C T

En République Démocratique du Congo, bien que la loi fondamentale stipule que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois », cette affirmation ne tient pas debout. Certains justiciables compte tenu de leur rang social bénéficient des privilèges et des faveurs même lorsqu’ils ont commis d’infractions. Cette situation bien que voulue par le législateur, crée une fosse des inégalités entre les justiciables devant la loi et plus précisément devant les instances judiciaires. Il n’est pas bon d’accorder à une catégorie d’individus trop de faveurs même lorsqu’ils parviennent à enfreindre la loi pénale et surtout, le fait de conditionner les poursuites d’un présumé criminel à des autorisations préalables. Il va falloir que les textes traitant de l’organisation et de la compétence des juridictions, mais également de la procédure à suivre soient révisés dans le sens d’éviter toutes ces procédures de faveurs qui risqueraient d’asseoir l’impunité plutôt que de lutter contre elle.

Introduction

La République Démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc[1]. Dans le cadre de cette réflexion, le regard sera plus fixé sur l’alinéa premier de l’article premier de la Constitution en vigueur auquel nous faisons allusion juste pour dire que la République Démocratique du Congo est un Etat de droit et démocratique. En effet, un Etat de droit s’appréhende comme celui qui « est à la fois esclave et protecteur des libertés, tire sa légitimité de son aptitude à les développer et à s’y soumettre », ou encore celui qui, « dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit ». Tandis qu’un Etat démocratique intègre en droit pénal, outre l’idée de la protection des institutions démocratiques, la référence aux droits humains et aux libertés fondamentales et fait corps avec l’idée d’un Etat de droit démocratique puisque leur respect, proclame l’article 60 de la Constitution, s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne[2]. Mais également, l’article 12 de la Constitution qui dispose : « Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois »[3].

Cependant, lorsque l’ordre public est troublé par une infraction quelconque, il s’impose de le rétablir en menant l’enquête sur les éléments de preuve, en mettant la main si possible sur le suspect et, éventuellement ses autres participants, en procédant à l’interrogatoire de ceux-ci et dans la mesure du possible, à l’audition de témoins, en vue d’aboutir à l’établissement de la responsabilité. Dans la mesure où l’on considère que l’auteur d’une infraction contracte une dette envers la société, qu’il doit expier. Cela répond à une exigence morale partagée par toutes les sociétés, et à toutes les époques. C’est pour cette raison que les bons actes doivent être récompensés et les mauvais doivent être punis. Et le sentiment comme l’expression populaire sont que « justice est faite » lorsque l’auteur d’un crime crapuleux monte à l’échafaud[4]. C’est la raison pour laquelle au Congo, jusqu’à ce jour, le principe qui est posé est que seules les personnes physiques sont capables de délinquer. Ni les choses, ni les animaux ne peuvent être sujet de l’infraction. Seuls des êtres fait des chairs, dotés de volonté et d’intelligence peuvent commettre une infraction et, de ce fait, encourir une peine. L’esprit individualiste de droit pénal fait qu’on ne peut attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu’à l’individu[5]. Qui doit être normalement auteur de cet acte criminel.

Malheureusement avant d’en arriver à cette responsabilité, l’on constatera que le délinquant n’est pas un citoyen ordinaire qui doit subir des mesures à tous, prévus à l’avant-procès[6], qui peuvent être l’arrestation et l’inculpation de celui-ci juste après son audition par le magistrat instructeur. Il va falloir que celui-ci (magistrat instructeur), après avoir rassemblé les éléments de preuve et transformé les soupçons et les charges en une certitude suffisante[7], convaincu que le délinquant a effectivement commis les faits lui reprochés, il peut se décider de prendre des mesures restrictives, en l’occurrence la détention préventive et l’arrestation provisoire. Parce qu’il est de droit investi du pouvoir de décisions quant à ce. Il a le pouvoir de statuer sur la délivrance d’un mandat d’arrêt relevant de sa juridiction. A cet effet, il conviendrait qu’il soit convaincu que le délinquant qui se trouve devant lui a effectivement commis l’acte dont on lui reproche et, qu’il y a des indices sérieux de culpabilité qui enlèveraient tout soupçons.

Cependant, lorsque le parquetier se rend compte que le faiseur des actes mauvais est justiciable de la Cour de cassation et par conséquent, bénéficiaire de la qualité officielle, mais également privilégié des juridictions, prendra toutes les dispositions utiles qui peuvent être : l’autorisation de poursuite par le procureur général près la Cour de cassation. C’est alors qu’il va apprécier la nature des faits et prendre une décision responsable et non politique ; soit le mettre sous mandat d’arrêt provisoire qui, pour eux, est la « résidence surveillée », soit le laisser partir avec certaines recommandations.

Evidemment, cette situation bien que voulue par le législateur, crée une injustice entre les justiciables au Congo et met en péril en même temps, le principe d’égalité prévu par la Constitution. Etant entendu que les justiciables de la Cour de cassation continuent à bénéficier des privilèges et des faveurs, bien qu’en étant délinquant. C’est une situation qui renforce la fosse des inégalités entre les justiciables devant la loi et plus précisément devant les instances judiciaires congolaises. Tant et si bien que cela crée une pertinence de la qualité officielle même lorsqu’une infraction est commise par un délinquant, justiciable de la cour de cassation. Parce qu’il va se reposer paisiblement dans sa maison ou dans un endroit sûr bien que poursuivi par la justice. Tandis que d’autres délinquants ordinaires sont arrêtés sans ménagement et directement envoyés en prison, comme il n’y a pas des maisons d’arrêt.

Eu égard à ce qui vient d’être soutenu, il y a lieu de chercher à savoir quelles sont les causes de ces inégalités ?

Telle est l’économie de cette réflexion qui convient d’étudier d’une part les justiciables de la Cour de cassation avant leur condamnation : égalité de traitement et pertinence de la qualité officielle et d’autre part, la procédure de leur privation de liberté avant leur condamnation.

A. LES JUSTICIABLES DE LA COUR DE CASSATION : BENEFICIAIRES DE PRIVILEGES DE JURIDICTION

Les justiciables de la Cour de cassation sont des autorités voulues par le législateur d’être jugées par devers cette instance, après la commission des infractions. Avant de les connaître, il va falloir comprendre le sens du concept privilège.

Le concept privilège a plusieurs sens selon que l’on est en droit civil ou en droit pénal. Au sens civiliste, il signifie droit que la loi reconnaît à un créancier, d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires, sur l’ensemble des biens de son débiteur (privilège général) ou sur certains d’entre eux seulement[8]. Mais dans le cas de cette étude, il ne sera pas examiné les privilèges selon le sens civiliste que nous venons de définir, mais plutôt selon le sens du droit de la procédure pénale qui fait état non seulement des privilèges tout court, mais ajoute les privilèges de juridiction. A cet effet, il faut entendre par privilège de juridiction, une dérogation aux règles de compétence matérielle répressive qui fait que certaines catégories des personnes puissent être jugées par des juridictions bien déterminées, à l’exclusion de toutes les autres, et ce, dans le souci d’empêcher que ces personnes ne puissent influencer ces juridictions[9]. C’est une institution juridique selon laquelle une personne, compte tenu de sa personnalité c’est-à-dire des fonctions qu’elle exerce ne soit jugée que par une juridiction déterminée quelle que soit l’infraction commise.

Cependant, abondant dans le même sens, RUBBENS écrit : « Les privilèges de juridiction que connaît le droit congolais renvoyant certains justiciables devant la juridiction supérieure à celles que leur désigne le droit commun, n’a pas pour but de ménager leurs intérêts, ni même le prestige de leur fonction. Les privilèges ne sont toutefois pas accordés comme faveurs, mais visent plutôt à éviter que les magistrats ne soient pas amenés à assurer les responsabilités excessives au jugement respectivement des dignitaires dont le rang et le prestige pourraient les influencer »[10]. Les privilèges de juridictions sont un avantage, une faveur que la loi accorde à certains dignitaires d’être justiciables non devant les juges inférieurs, mais devant les hauts juges qu’ils ne peuvent pas facilement influencer. Etant donné que ces bénéficiaires sont des autorités qui peuvent facilement emballer des petits magistrats compte tenu de l’influence qu’elles peuvent exercer.

En effet, les privilèges de juridictions trouvent leur fondement dans le souci de voir même des personnes jouissant d’un rang social élevé, répondre de leurs actes répréhensibles sur le plan pénal. Etant donné qu’il est admis dans des textes nationaux que certaines personnes vis-à-vis des fonctions, des rangs qu’elles occupent dans la société puissent bénéficier de certaines faveurs, sous entendues des privilèges et immunités qui pourraient être un obstacle à leur poursuite ; éventuellement, à leur répression en cas d’infraction. Néanmoins, pour éviter que ces protections n’assurent leur impunité, le législateur a conçu un procédé pouvant rendre possible la poursuite et la sanction de ces dignitaires. Ceux-ci sont soumis désormais à un juge supérieur par rapport au juge naturel de toute personne ordinaire[11].

C’est pour cette raison, bénéficier de privilèges de juridiction n’est pas tellement avantageux. Car en effet, ces justiciables sont privés du bénéfice de double degré de juridiction, qui est un principe constitutionnel[12], qui garantit le droit pour toute affaire soumise aux Cours et tribunaux de faire l’objet d’examen quant au fond à deux niveaux : au premier degré et en appel[13]. C’est pour veiller à ce que les décisions des tribunaux, qui peuvent être entachées d’insuffisances ou d’erreurs, voire d’injustice, fassent l’objet d’un second examen.

Réellement, qui sont-ils les justiciables de la Cour de cassation ? Ce sont les autorités délinquantes qui peuvent commettre des infractions et que la Cour les juge en premier et dernier ressort. Il s’agit entre autres : des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, les membres du gouvernement autres que le Premier ministre ; les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette Cour ; les membres de la cour de cassation et ceux du parquet près cette Cour ; les membres du Conseil d’Etat et ceux du parquet près ce Conseil ; les membres de la Cour de comptes et ceux du parquet près cette cour ; les premiers présidents des Cours d’appel et des cours administratives d’appel ainsi que les procureurs généraux près ces Cours ; les gouverneurs, les vice-gouverneurs de provinces et les ministres provinciaux ainsi que les présidents des Assemblées provinciales[14].

Il convient de préciser que tous ces justiciables que nous venons de citer bénéficient de privilèges de juridiction, mais également parmi eux seuls les membres du parlement bénéficient outre des privilèges de juridiction, des immunités et inviolabilité. Tandis que les membres du gouvernement ne sont pas immunisés, mais bénéficient plutôt de l’inviolabilité et les restes, ne sont bénéficiaires que des privilèges de juridiction. Voilà pourquoi, il serait souhaitable d’abord d’étudier les membres du parlement : pouvoir législatif pour connaître leur statut et ensuite, les membres du gouvernement : pouvoir exécutif et enfin, les membres du pouvoir judiciaire et autres autorités politiques.

1. Les membres du parlement : Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif congolais est exercé par un parlement composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat ; votent des lois, contrôlent le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements publics. Chacune de chambre jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre[15]. Il convient de préciser que ceux de l’Assemblée nationale sont appelés députés tandis que ceux du Sénat sont des sénateurs. Ils sont tous élus pour un mandat de cinq ans.

Après avoir passé en revue les membres du parlement : pouvoir législatif, il convient d’examiner les membres du gouvernement : pouvoir exécutif.

2. Les membres du gouvernement : Pouvoir exécutif

Les membres du gouvernement sont appelés des ministres. Le gouvernement est composé du Premier ministre[16], des ministres, de vice-ministres et, le cas échéant de vice-premier ministre, de ministre d’Etat et des ministres délégués[17]. Il est dirigé par le Premier ministre Chef du gouvernement. Malheureusement celui-ci n’est pas justiciable de la Cour de cassation, il relève de la cour constitutionnelle[18]. En effet, chaque membre du gouvernement est appelé ministre et il est responsable de son département ministériel. Il est investi d’un pouvoir prestigieux parce qu’il engage son ministère. Il dispose d’un pouvoir réglementaire pour assurer le bon fonctionnement de services placés sous son autorité[19]. Il nomme les fonctionnaires relevant de son ministère et par conséquent, bénéficie d’un grand respect. Il applique le programme du gouvernement dans son ministère. Il statue par voie d’arrêté[20]. Il est l’ordonnateur des dépenses de son département, il signe les contrats pour le compte de son département[21]. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il peut être secondé par un vice-ministre qui exerce sous son autorité les attributions leur confiées par l’ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Il assume l’intérim du ministre en cas d’absence ou d’empêchement[22].

Cependant, comme nous l’avions soutenu que ces autorités n’ont pas d’immunité comme les membres du parlement dans l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient simplement de l’inviolabilité qui prohibe toute atteinte à leur intégrité corporelle, sauf nécessité médicale pour la personne et le consentement préalable de l’intéressé.

Après avoir fini l’examen des membres du gouvernement, il va falloir étudier les membres du pouvoir judiciaire et autres autorités politiques.

3. Les membres du pouvoir judiciaire et autres autorités politiques

Dans ce point, il sera traité d’une part tous les membres du pouvoir judiciaire justiciables de la Cour de cassation et d’autre part, les autres autorités politiques.

a) Les membres du pouvoir judiciaire

Ici, nous étudierons les différentes catégories des magistrats qui sont justiciables de la Cour de cassation et qui siègent dans des Cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo. Il s’agit de : membres de la Cour constitutionnelle et ceux du paquet près cette Cour, les membres de la Cour de cassation et ceux du parquet près cette Cour, les membres du Conseil d’Etat et ceux du parquet près ce Conseil, les membres de la Cour des comptes et ceux du parquet près cette Cour, les membres des Cours d’appel et ceux des parquets près ces Cours et enfin, les membres de Cours administratives d’appel et ceux des parquets près ces Cours. A cet effet, il va falloir passer en revue chacune de catégorie de ces magistrats.

1. Les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette Cour

En réalité, la cour constitutionnelle est une juridiction créée en vue de répondre à l’option de la Constitution de 2006, de séparer les contentieux constitutionnels du contentieux administratif et judiciaire ; mais aussi à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif, comme il est dit dans l’exposé des motifs de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.

En effet, la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le parlement réuni en congrès et trois autres désignés par le conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire. Le mandat des membres de la cour constitutionnelle est de neuf ans renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe… Malheureusement, nous aurions dû voir s’accomplir cette disposition constitutionnelle pour la première fois en 2018, hélas ! au lieu qu’il y ait tirage, nous avions plutôt assisté à des démissions de certains membres et aussi, la mort d’un autre juge[23]. Arrivée en 2020, deux ans après, en date du 17 juillet 2020, nous avons assisté pour la deuxième fois à des nominations des nouveaux juges Constitutionnels et des révocations d’autres en violation de la loi fondamentale, pourtant, nous prétendons croire dire que nous sommes dans un Etat de droit.

Cependant à côté de la Cour constitutionnelle, il est institué un parquet général près cette cour. Le parquet général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi organique. Il est placé sous l’autorité du procureur général près cette cour. Le procureur général est assisté d’un ou de plusieurs premiers avocats généraux et d’un ou de plusieurs avocats généraux. Ils sont nommés conformément au statut des magistrats, par le Président de la République pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d’expérience, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Ils sont soumis au statut de la cour. Le procureur général fixe l’organisation intérieure du parquet. En matière pénale, il recherche et constate les infractions relevant de la compétence de la cour, soutient l’accusation et requiert les peines. Dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés. Il assiste à toutes les audiences de la Cour. Il peut y présenter des observations. Il ne prend pas part au délibéré[24].

2. Les membres de la Cour de cassation et ceux du parquet près cette Cour

Conformément à la loi, sont magistrats : le premier président, les présidents et les conseillers de la cour de cassation. Le procureur général, les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la cour de cassation[25]. Devant la Cour de cassation donc, nous avons d’un côté les juges qui sont censés dire le droit et de l’autre, les parquetiers qui sont censés requérir les accusations et les peines.

Les magistrats du parquet sont coiffés par le procureur général près la cour de cassation. Il est le premier de tous les magistrats du parquet général près la Cour de cassation. Il exerce près cette juridiction les fonctions du ministère public, en ce compris l’action publique. Il peut cependant, sur injonction du ministre de la justice, initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la cour de cassation. Il peut également, sur injonction du même ministre ou d’office et par l’exécution des mêmes devoirs, faire injonction aux procureurs généraux près la Cour d’appel. De même, le procureur général près la cour de cassation peut, sur injonction du ministre de la justice, requérir et soutenir l’action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux[26].

En principe, c’est le ministère public près la Cour de cassation qui recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur tout le territoire de la République. Il dispose d’un pouvoir proactif qui lui permet d’exercer d’office la mission de rechercher des infractions. Il ouvre un dossier répressif d’instruction préparatoire (RMP). Il instruit au parquet général et, chaque fois qu’il est convaincu de l’infraction, il saisit le juge compétent pour soutenir l’accusation. Il détient de la loi le droit d’exercer à tout moment l’action publique dès l’instant où une infraction a été commise. L’absence de la plainte de la victime ou de dénonciation d’un tiers ne peut, sauf cas exceptionnel (adultère, grivèlerie, harcèlement sexuel, etc.) pas l’empêcher d’aller à la recherche des infractions[27].

Entre temps,, il convient de signaler que les Etats ont contenu dans leurs législations internes respectives de dispositions susceptibles d’assurer la protection des animateurs de leurs organes. Cette protection est fondée sur la conception purement politique selon laquelle, les personnes revêtues d’une autorité publique sont souvent exposées. C’est ainsi qu’elles se voient attribuées à des procédures très particulières quant à leurs poursuites pour qu’elles ne soient pas inquiétées à tout moment. Cela étant, examinons les membres du Conseil d’Etat.

3. Les membres du Conseil d’Etat et ceux du parquet près ce Conseil

Selon les dispositions légales, sont magistrats de l’ordre administratif : le premier président, les présidents et les conseillers du conseil d’Etat ; le procureur général, les premiers avocats généraux, et les avocats généraux près le conseil d’Etat. Tous sont régis par le statut des magistrats[28].

Il convient de préciser que le premier président est le patron du Conseil d’Etat. Il veille au bon fonctionnement des services de sa juridiction. Il communique directement avec les chefs des autres juridictions, avec ceux de juridictions de l’ordre judiciaire ou avec ceux de la cour constitutionnelle pour les questions concernant sa juridiction. Il communique avec les autorités administratives que pour les mêmes questions et sous le même couvert[29].

A côté du conseil d’Etat, il y a un parquet général. Le procureur général près le Conseil d’Etat exerce les fonctions du ministère public près cette juridiction. Il dispose du droit de surveillance et d’inspection sur les parquets généraux près les cours administratives d’appel et sur les parquets près les tribunaux administratifs. Il prononce une mercuriale à l’audience solennelle de rentrée du conseil d’Etat. Les premiers avocats généraux et les avocats généraux exercent les fonctions du ministère public sous sa surveillance. Il règle l’ordre intérieur ainsi que la tenue des registres du parquet près le conseil d’Etat[30]. Il intervient par voie d’avis. Il intervient par voie d’action dans les cas de renvoi pour cause de sûreté publique, de révision et de pourvoi dans l’intérêt de la loi[31]. Cela étant, passons en revue les membres de la cour des comptes.

4. Les membres de la Cour des comptes et ceux du parquet près cette Cour

Il est institué en République Démocratique du Congo une Cour des comptes[32]. En vertu de l’article 173 de la constitution, la cour des comptes, en tant qu’administration spécialisée au service du parlement, donne chaque année, avec ses observations, ses avis sur le compte général de la République[33]. En général, l’ensemble des attributions dévolues à une Cour des comptes est divisé en cinq principales tâches. Dans une étude réalisée une année seulement après la création de la cour des comptes de la République du Zaïre, Quertainmont et Mambole Osongo Esalakalunga décrivent les attributions de la cour des comptes de la manière que voici : «

  • Le contrôle de la gestion des finances et des biens publics, ainsi que du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et de tout autre organisme public soumis à son contrôle ;
  • Le contrôle de la régularité et de la légalité des dépenses décrites dans les comptabilités publiques ;
  • La vérification des comptes et de la gestion financière et comptable des entreprises et des établissements publics ;
  • Le jugement des comptes des comptables publics ;
  • La sanction des fautes de gestion commises par les ordonnateurs délégués dans l’exécution des dépenses publiques[34] ».

Les membres de la Cour des comptes et ceux du parquet près cette Cour, ont rang des magistrats de la cour de cassation et par conséquent, justiciables devant cette Cour. Ils ont les mêmes avantages. Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de l’Assemblée nationale. A côté des membres de la Cour des comptes, il existe un parquet général dirigé par un procureur général secondé par un ou plusieurs premiers avocats généraux, mais également un ou plusieurs avocats généraux. Ils exercent tous les fonctions du ministère public près cette Cour conformément à la loi. Cela étant, étudions les membres des Cours d’appel.

5. Les membres des Cours d’appel et ceux des parquets près ces Cours

Par la volonté du constituant de 2006, relayée par le législateur de 2013, a fait de la Cour d’appel une juridiction de l’ordre judiciaire[35], implantée dans chaque province du pays (une cour pour chaque province et deux pour la ville de Kinshasa) en vue de connaître l’appel formé contre les jugements rendus par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce[36], mais également les tribunaux de travail. La Cour d’appel dispose d’une compétence ratione personae, mais aussi d’une compétence matérielle au premier degré, celle consistant à juger le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les personnes qui relèvent de sa compétence personnelle et celle du tribunal de grande instance[37].

Par ailleurs, près chaque Cour d’appel est institué un parquet général qui forme le corps du ministère public et c‘est le procureur général qui en est le maître de l’action publique. Cependant, dans le cadre de cette étude, seuls les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d’appel sont justiciables de la cour de cassation, lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis les infractions.

6. Les membres des Cours administratives d’appel et ceux du parquet près ces Cours

Selon la loi, la Cour administrative d’appel est composée d’un premier président, d’un ou de plusieurs présidents et des conseillers. Les procureurs généraux, les avocats généraux et les substituts du procureur général près les cours administratives d’appel. Ils sont tous régis par le statut des magistrats[38]. Mais, dans le cas d’espèce, seuls les premiers présidents et les procureurs généraux sont justiciables de la cour de cassation ; lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis les actes contraires à la loi pénale.

Après avoir fini l’examen des membres du pouvoir judiciaire et justiciables de la Cour de cassation, il va falloir étudier les autres autorités politiques qui comparaissent également devant cette Cour.

b) Les autres autorités politiques justiciables de la Cour de cassation

Dans ce point, il sera question d’étudier d’abord les présidents des assemblées provinciales, ensuite les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces et enfin, les membres du gouvernement provincial.

1. Le président des assemblées provinciales

Avant de parler du président de l’assemblée provinciale, il convient avant toute chose d’expliquer qu’est-ce qu’une assemblée provinciale. En effet, l’assemblée provinciale est l’organise délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux[39].

En tant qu’organe législatif, l’assemblée provinciale légifère par voie d’édit et comme organe de contrôle notamment sur les activités du gouvernement provincial, détient le pouvoir de voter une motion de censure contre tout le gouvernement provincial ou une motion de défiance contre un membre de celui-ci[40]. Elle est formée des membres qui portent le titre des députés provinciaux. Elle est majoritairement composée des députés provinciaux élus au suffrage universel direct, et d’autres sont cooptés parmi les chefs coutumiers et notables. Elle est dirigée par un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un rapporteur, d’un rapporteur adjoint et d’un questeur élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Réellement, après son élection par ses pairs que celui-ci devient de droit le président du bureau de l’assemblée provinciale. Il a le pouvoir d’engager cette institution. Il est justiciable de la Cour de cassation[41].

2. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs de provinces

Le gouvernement provincial est l’organe exécutif de la province. Il dispose des services publics provinciaux. Le gouvernement provincial est constitué d’un gouverneur, d’un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus sur une même liste, au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à deux tours, par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l’assemblée provinciale. Leur mandat est de cinq ans. Après élection, le gouverneur et le vice-gouverneur sont investis par ordonnance du Président de la République. Mais avant d’entrer en fonction, le gouverneur présente à l’assemblée provinciale le programme de son gouvernement[42]. Les gouverneurs des provinces, les vice-gouverneurs et les ministres provinciaux sont justiciables de la Cour de cassation[43].

Le gouverneur est le chef de l’exécutif provincial, il représente la province en justice et auprès des tiers. Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les ministres provinciaux. Il dispose de l’administration publique ne province. A ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Il promulgue les édits dans les quinze jours de leur transmission. Il dispose d’un cabinet dont le nombre des membres ne peut dépasser dix.

3. Les ministres provinciaux

Le ministre provincial est responsable de son département ministériel. Il applique le programme du gouvernement provincial dans son ministère, sous la coordination et l’autorité du gouverneur de province. Il exerce le pouvoir réglementaire dans son secteur par voie d’arrêté du ministre provincial[44]. Il dispose d’un cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre. Il est justiciable de la cour de cassation[45].

Après voir fini l’examen des autres autorités politiques justiciables de la Cour de cassation, il convient d’étudier la procédure de leur privation de liberté avant leur condamnation.

B. PROCEDURE DE LEUR PRIVATION DE LIBERTE AVANT LEUR CONDAMNATION

Selon le législateur, toutes les autorités justiciables de la Cour de cassation ne sont pas traitées comme tous les autres citoyens même si elles commettaient une infraction. Pour qu’elles soient arrêtées sans condition, il doit s’agir d’une infraction intentionnelle flagrante ; sans cela, il faudrait au préalable que les autorisations soient accordées. Pour les unes, qu’avec l’autorisation de l’assemblée nationale ou du sénat mais aussi des assemblées provinciales pendant la session ou par le bureau en dehors de la session, selon les cas[46]. Pour les autres, elles ne peuvent être poursuivies que sur l’autorisation du bureau du conseil supérieur de la magistrature[47]. Pour dire que, ces justiciables bénéficient d’une faveur même s’ils ont commis une infraction qui obligerait que la procédure soit respectée avant la mise en mouvement de l’action publique par le procureur général près la Cour de cassation à leur encontre. Mais également, toute personne accusée, d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

A cet effet, il va falloir étudier d’un côté la procédure de leur privation de liberté et de l’autre, l’égalité de traitement et pertinence de la qualité officielle.

1. Procédure de leur privation de liberté

D’après la loi fondamentale, tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois, c’est-à-dire que les mêmes organes chargés par la loi de poursuivre tout citoyen congolais serait les mêmes pour le même manquement. Au fait, cette disposition constitutionnelle vise dans son applicabilité l’égalité de traitement en tout et pour tout devant les instances judiciaires. Donc, on ne peut pas se prévaloir d’une quelconque qualité, rang social pour chercher à se soustraire des organes institués par l’Etat pour poursuivre tous les citoyens lorsqu’ils parviennent à commettre les mêmes actes infractionnels[48].

Malheureusement, cette égalité connaît des limites de droit et des faits[49]. Néanmoins, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façons différentes des situations différentes, ni qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit[50]. C’est la raison d’être des immunités ou des privilèges de juridictions en procédure pénale. Mais en réalité, cela crée une injustice dans le chef des justiciables.

Normalement, lorsqu’une personne commet une infraction, elle devient délinquante ; peu importe son rang. Après les dénonciations ou les plaintes à sa charge que le magistrat du parquet pourra ouvrir un dossier RMP si les éléments constitutifs de l’infraction sont clairs ou un dossier RI (registre d’information) qu’il pourra peut être le transformer en un RMP. Il peut lancer l’invitation ou le mandat d’amener selon que les faits sont graves. Après qu’il y ait répondu à l’invitation ou amené de force, il procèdera aux actes d’instruction en l’identifiant, en l’interrogeant et même en l’amenant à la confrontation pour se rassurer de la véracité des faits. Convaincu de l’existence d’une infraction, il va l’inculper tout en appréciant librement l’opportunité à la loi. Il peut le placer sous le lieu du mandat d’arrêt provisoire lorsqu’il y a réunion des conditions[51] de la mise en état de la détention préventive.

A cet effet, le mandat d’arrêt provisoire est délivré pour une période de validité de cinq jours. Ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer un voyage, sauf le cas de force majeure ou celui du retard rendu nécessaire par les devoirs de l’instruction. Entretemps, la personne inculpée sera conduite à la prison, comme nous n’avons pas des maisons d’arrêt, en attendant l’issu de la procédure.

Mais cela n’est pas le cas pour les justiciables de la Cour de cassation. Pour les membres du parlement, ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions ; ils ne peuvent, en cours de session être poursuivis ou arrêtés sauf en cas de flagrant délit qu’avec l’autorisation de l’assemblée nationale ou du sénat selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée nationale ou du bureau du sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive[52] . En réalité, tout ce qui est prévu par la Constitution n’est pas respecté en République Démocratique du Congo. Nous vivons l’arbitraire dans le sens que, les Députés sont arrêtés sens respect des textes légaux en vigueur. Tél fut le cas de l’Honorable Jean Jacques Mamba qui fut arrêté et amené en audience à la Cour de Cassation. Ce sont les choses odieuses dans un Etat de droit.

Pour les membres du gouvernement, s’ils parviennent à commettre une infraction, ils ne peuvent pas directement faire l’objet d’arrestation sauf, en cas de flagrant délit, ou tout le monde comparaît comme tout citoyen ordinaire. Mais, bien avant qu’ils arrivent au parquet général près la cour de cassation pour répondre de leurs actes infractionnels, il faudra à ce que la décision de poursuites ainsi que la mise en accusation desdits membres du gouvernement que nous appelons « Ministres » soit voté à la majorité absolue des membres composant l’assemblée nationale, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur[53]. Comme ils n’ont pas d’immunité, et qu’ils bénéficient de l’inviolabilité, pendant qu’ils sont en fonction, il faudrait que les députés l’autorisent ; dans le cas contraire rien ne sera déclenché à leur égard. Cela n’a pas été le cas pour l’ex – ministre de la Justice Célestin Tunda ya Kasenda. Il fut arrêté et amené au parquet Général près la Cour de cassation pendant qu’il était en fonction. Nous estimons que cette manière de faire, de laisser l’appréciation de poursuites d’un délinquant à des autorisations préalables n’est pas bon.

Pour les membres du pouvoir judiciaire, la procédure est organisée par la loi et voudrait à ce que les membres de cette institution sans préjudice de la procédure en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, ne peuvent être poursuivis que sur autorisation du bureau du conseil supérieur de la magistrature[54]. Ce n’est qu’après cette autorisation que tous les membres du pouvoir judiciaire, auteurs des actes infractionnels peuvent comparaître devant leurs collègues du parquet général près la cour de cassation pour y être entendu des faits à leur charge. Exception faite aux membres de la cour des comptes. Pour eux, sans préjudice de la procédure en matière d’infractions intentionnelles flagrantes, ils ne peuvent être poursuivis et mis en accusation que par l’assemblée nationale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés et ce, à la requête du procureur général[55]. Pour dire, si l’assemblée nationale n’autorise pas les poursuites, le procureur général près la cour de cassation ne va pas s’en saisir du délinquant membre de la cour des comptes. Il restera donc impuni faute d’autorisation.

2. La résidence surveillée pour ces justiciables

Après que le procureur général ou l’autre magistrat du parquet général près la cour de cassation qu’aurait désigné le procureur général pour poser les actes d’enquêtes et d’instruction à l’égard de l’un des justiciables de cette cour auteurs des actes ignobles qualifiés d’infraction, convaincu que le délinquant a effectivement commis l’acte lui reproché, et que par conséquent sa détention peut se justifier du fait de la réunion des conditions prévues par la loi[56] quant à ce, il peut se décider de lui placer sous mandat d’arrêt provisoire. Comme ces justiciables bénéficient d’une faveur de par la loi même s’ils commettent des infractions, au lieu de les envoyer à la maison d’arrêt ou à la prison, comme on le fait à tous les citoyens ordinaires, ceux-ci ne peuvent pas subir des actes de violences, et surtout que les uns sont inviolables, ils seront envoyés dans un endroit sûr[57], autre que sa résidence ou carrément lui assigné dans sa résidence. Mais là, il y aura certaines conditions qui seront appréciées par les magistrats, précisément les juges. Pour étayer ce que nous avons soutenu, la manière de traiter les justiciables au Congo crée une certaine injustice bien que voulu par le législateur. Au moment où les citoyens ordinaires sont violentés, frappés et parfois même torturés, ceux-ci ne sont pas inquiétés, vivent en paix comme si de rien était en faisant tous ceux qu’ils peuvent ; ce n’est pas juste. Cela étant, il convient d’examiner l’égalité du traitement et pertinence de la qualité officielle.

3. L’égalité de traitement et pertinence de la qualité officielle

L’égalité de traitement voudrait tout simplement dire que tous les congolais devaient être traités de manière égale devant les instances judiciaires après qu’il y ait commission d’infraction ou de crime. Tandis que la pertinence de la qualité officielle signifie que son bénéficiaire, bien qu’ayant commis une infraction ou un crime, continue à se faire prévaloir du titre par lequel il est désigné dans la société, tout en ayant les mêmes faveurs et avantages comme s’il était encore en fonction et se comportant en bon monsieur. Cela étant, il va falloir d’une part analyser le principe d’égalité de traitement et son exception et d’autre part, faire une analyse critique et donner les perspectives d’avenir.

a) Le principe et l’exception

Le principe dont il est question ici est celui de traitement égalitaire de tous les citoyens devant les instances judiciaires, c’est-à-dire que, lorsqu’ils commettent les infractions, ils doivent normalement répondre devant les mêmes organes institués par la loi pour poursuivre tout le monde ayant commis le même manquement. Mais, il se fait que les bénéficiaires de la qualité officielle, par ricochet les justiciables de la cour de cassation, ne sont pas soumis à cette logique qui voudrait que tous les citoyens soient traités de manière égale devant les instances judiciaires. Ils sont exemptés de la procédure ordinaire que doit subir tout citoyen ordinaire après avoir commis un acte qualifié d’infraction par un texte ou une norme. Il peut s’agir d’une loi au sens strict du terme, mais aussi de toute autre norme[58].

Nous estimons qu’il n’est pas bon de confier à une certaine catégorie d’individus trop de faveurs même lorsqu’ils parviennent d’enfreindre la loi. Parce que sous d’autres cieux, même le Chef d’Etat ne bénéficie pas de ces faveurs[59], a fortiori certaines autorités ? Nous sommes contre toutes ces faveurs qui peuvent être des immunités, des inviolabilités, des privilèges de juridictions et surtout, le fait de conditionner les poursuites d’un criminel à des autorisations préalables. Cela étant, il convient de faire une analyse critique et donner les perspectives d’avenir.

b) Analyse critique et perspectives d’avenir

Comme nous l’avions soutenu, les justiciables de la Cour de cassation par ricochet, les bénéficiaires de la qualité officielle et les privilégiés de juridiction sont, selon la volonté du législateur, ne peuvent pas être poursuivis par les mêmes organes ordinaires institués par l’Etat, censés poursuivre tous les citoyens lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis un acte qualifié par la loi ou par un texte d’infraction. Normalement, on ne peut pas se prévaloir d’une quelconque qualité, rang social pour chercher à se soustraire des organes institués pour poursuivre tous les citoyens lorsqu’ils parviennent à commettre les mêmes actes infractionnels[60]. D’ailleurs, il serait très honteux de voir une haute autorité de ces genres, commettre une infraction et se faire prévaloir de son rang, titre ou qualité. Nous aurions pensé que cela se fasse comme dans le statut de Rome que nous avons ratifié, qui fait état du défaut de pertinence de la qualité officielle[61], qui entraînerait pour incidence, l’égalité de traitement. Mais également, le faire comme en matière de divorce ou tous les citoyens comparaissent devant le juge de pays compris les bénéficiaires de la qualité officielle, et les privilégiés de juridiction.

A cet effet, tous les bénéficiaires de la qualité officielle, par ricochet, les justiciables de la Cour de cassation seraient comme toute personne, traduites devant les mêmes organes compétents, en tenant compte de leurs compétences matérielles et/ou spatiales. Bien plus, le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle est aussi consacré dans notre législation pénale en le particularisant aux violences sexuelles[62]. Mais aussi dans la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire[63]. Cela pourrait alors rassurer tout le monde.

Pour clore, la protection que le droit assure aux représentants de l’Etat ne saurait s’appliquer à des actes criminels. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale et se mettre à l’abri du châtiment[64].

CONCLUSION

Fondamentalement, la présente réflexion a porté sur la privation de liberté de mouvements des justiciables de la Cour de cassation avant leur condamnation : égalité de traitement et pertinence de la qualité officielle.

En effet, lorsqu’une infraction est commise, elle défie l’imagination la plus fertile et heurte profondément la conscience de la communauté toute entière ; dans la mesure où l’infraction ou le crime qui se commet, ne laisse aucune personne normale indifférente. Dans le sens que l’infraction trouble l’ordre public et que son rétablissement soulagerait les esprits. Il va falloir que l’auteur de cet acte ignoble soit arrêté éventuellement avec ses autres participants pour que justice soit faite.

En principe, c’est le procureur général près la Cour de cassation qui recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires commises par ses justiciables sur tout le territoire de la République. Il dispose d’un pouvoir proactif qui lui permet d’office d’exercer cette mission. Mais, s’il se rend compte que la loi violée est par le fait d’un justiciable de la cour de cassation, bénéficiaire de la qualité officielle mais également privilégié des juridictions, il a la liberté d’appréciation fondée sur le principe d’opportunité de poursuites, qui s’oppose à celui de la légalité de poursuites qui lui oblige de poursuivre tout fait constitutif d’infraction que la loi pénale prévoit et punit.

Malheureusement en ce qui concerne ces justiciables, la loi prévoit des procédures pour contourner ce principe en instituant des immunités et privilèges de juridiction pour conférer à ces autorités des procédures très compliquées avant de les mettre en accusation, lorsqu’elles sont soupçonnées d’avoir commis des actes illicites qualifiés d’infraction. Qui peuvent être, les autorisations des bureaux des assemblées parlementaires ou du bureau de conseil supérieur de la magistrature ; sauf en cas d’infraction intentionnelles flagrantes.

Nous pensons que laisser l’appréciation des poursuites d’un délinquant à des autorisations préalables n’est pas une bonne chose. Il serait souhaitable que les textes traitant de l’organisation et de la compétence de juridictions, mais également de la procédure à suivre soient révisés dans le sens d’éviter toutes les procédures des faveurs qui risqueraient d’asseoir l’impunité plutôt que de lutter contre elle. Précisément, en ce qui concerne particulièrement les plus hautes autorités du pays parce que, même sous d’autres cieux, ces procédures ne sont pas comme chez nous car il y a la pertinence de la qualité officielle.

BIBLIOGRAPHIE

  1. TEXTES JURIDIQUES

Traité de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale Internationale.

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  3. Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
  4. Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  5. Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
  6. Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.
  7. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
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La privation de liberté de mouvements des justiciables de la Cour de cassation avant leur condamnation : entre l’égalité de traitement et la pertinence de la qualité officielle

* Corresponding author at: .Doctorant en Droit pénal et Criminologie Assistant à la Faculté de Droit – Université de Kinshasa Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete Ancien Conseiller Juridique du Juge Constitutionnel et du Premier Président du Conseil d’Etat de la République Démocratique du Congo

E-mail addresses: didierpierrendangi@gmail.com (Didier-Pierre NDANGI BAZEBANZIA)

Received 3 May 2022; Accepted 18 May 2022

Available online 5 June 2022

2787-0146/© .

  1. Art.1, al.1, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifie par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011.
  2. AKELE ADAU P., Réforme du code pénal congolais, options axiologiques et techniques fondamentales, Tome III, Kinshasa, CEPAS, 2009, pp .31-32.
  3. Art.12 de la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la R.D.C. du 18 février 2006 in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011.
  4. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général, Kinshasa, 2ème éd., E.U.A, 2007, p. 270.
  5. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de Droit Pénal Général, op.cit., p. 270.
  6. TASOKI MANZELE, J.M., Procédure pénale congolais, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 85-87.
  7. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, P.U.C, 2011, p. 61.
  8. GUINCHARD, S. et DEBARD, Th. (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, 19ème éd., Dalloz, 2012, p. 681.
  9. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Manuel de Procédure Pénale, op.cit., pp. 90-91.
  10. RUBBENS, A., Le droit judiciaire congolais. Tome I. Le pouvoir, l’organisation et compétence judiciaire, Bruxelles, Ed. Larcier, 1970, p. 156.
  11. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Manuel de Procédure Pénale, op.cit., p. 291.
  12. Art.21, al.2, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006, in JORDC, 52e année Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011.
  13. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Manuel de Procédure Pénale, op.cit., p. 471 ; TASOKI MANZELE, J.M., Procédure Pénale Congolaise, op.cit., p. 321.
  14. TASOKI MANZELE, J.M., Procédure Pénale, op.cit., pp. 409-410 ; art.93, loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; Art.153 al.3 de la Constitution de la R.D.C telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines articles de la Constitution de la R.D.C du 18 février 2006. VUNDUAWE TE PEMAKO, F., Cours de contentieux administratif congolais, Vol. 1, Notions de juridiction et délimitation du contentieux administratif en République Démocratique du Congo, Kinshasa, 2018.
  15. Lire avec intérêt des articles 101, 104, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial du 05 février 2011.
  16. VUNDUAWE TE PEMAKO, F., op.cit., p. 9.
  17. Art.90 al.1, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial du 05 février 2011.
  18. Art.163, Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial du 05 février 2011.
  19. GUINCHARD, S. et DEBARD, Th., Lexique des termes Juridiques, op.cit., p. 561.
  20. Art.93 al.2 Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial du 05 février 2011.
  21. MBOKO DJ’ANDIMA, J.M., Droit congolais des services publics, Bruxelles/Paris, Academia/L’Harmattan, 2015, pp. 377-382.
  22. Art.94 Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in JORDC, 52e année, Kinshasa, n°spécial du 05 février 2011.
  23. Allusion faite aux deux juges qui ont démissionné en date du 9 avril 2018. Il s’agit du juge BANYAKU LUAPE et ESAMBO KANGASHE d’une part, et d’autre part, la mort du juge KALONDA KIELE Yvon, à la veille.
  24. Art.12, 13 et 14 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
  25. Art.2 point 1 et 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l’ordre judiciaire.
  26. TASOKI MANZELE, J.M., Procédure Pénale Congolaise, op.cit., p. 116 ; Art.72, loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.
  27. NDANGI BAZEBANZIA, Le défaut de pertinence de la qualité officielle en droit pénal congolais, Mémoire de D.E.S en Droit Pénal, Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2013, p. 61 ; RUBBENS, A., Le droit judiciaire congolais, Tome II. L’instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 1965, p. 59 ; TASOKI MANZELE, J.M. Procédure Pénale Congolaise, op.cit., p. 111.
  28. Art.26 et 44, loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  29. Art.15 et 16, loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  30. Art.36 et 38, loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  31. Art.33, loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  32. Art.178 de la Constitution de la R.D.C telle que modifiée…, op.cit.
  33. VUNDUAWE TE PEMAKO, F., Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 449.
  34. QUERTAINMONT et MAMBOLE OSONGO ESALAKALUNGA, op.cit., p. 553.
  35. Art.6, loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridictions de l’ordre judiciaire.
  36. Art.19, loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l’ordre judiciaire.
  37. Art.91, loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l’ordre judiciaire.
  38. Art.61, loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
  39. Art.7, loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
  40. VUNDUAWE TE PEMAKO, F., Traité de Droit Administratif, op.cit., p. 497.
  41. Art.153 de la Constitution de la R.D.C telle que modifiée…, op.cit.
  42. VUNDUAWE TE PEMAKO, F., Traité de Droit Administratif, op.cit., p. 500 ; Art.83 Constitution de la R.D.C telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 52e Année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011.
  43. Art.153, Constitution de la R.D.C telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 52e Année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011.
  44. Art.29, loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
  45. Art.30, loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
  46. Art.107 al.2 et 3 Constitution de la R.D.C telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 52e Année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011; Art.68 al.2, loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
  47. Art.85, loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.
  48. NDANGI BAZEBANZIA, Mémoire de DES, op.cit., pp. 61-62.
  49. LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA BA MEYA, Manuel de Procédure Pénale, op.cit., p. 90.
  50. FAVOREU, L. et PHILIP, L., Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Paris, 14ème éd., Dalloz, 2007, p. 274 ; TASOKI MANZELE J.M., Procédure Pénale Congolaise, op.cit., p. 59.
  51. Art.27 et 28 du code de procédure pénale ; TASOKI MANZELE, J.M., Procédure Pénale Congolaise, op.cit., pp. 183-184.
  52. Art.107 Constitution de la R.D.C telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 52e Année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011
  53. Art.166 al.2 Constitution de la R.D.C telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, in JORDC, 52e Année, Kinshasa, n°spécial, du 05 février 2011.
  54. Art.85, loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation.
  55. Art.86, loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation.
  56. Art.27 et 28 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale.
  57. Allusion faite à la résidence surveillée de ces députés ONUSUMBA, MOHINDO NZANGI, DIOMI NDONGALA, EWANGA…, lorsqu’ils avaient des différends avec le procureur général de la République où ils étaient assignés à l’Hôtel Invest à Kinshasa en violation de la procédure prévue par la loi. Car ils étaient d’abord envoyés à Makala et ils sont revenus à l’hôtel quelques jours plutard…
  58. WANE BAMEME, B.-A., Cours de droit pénal spécial, destiné aux étudiants de Troisième graduat Droit, UNIKIN, 2015-2016, p. 16, inédit.
  59. CASSESE, A. et DELMAS-MARTY, M., Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, P.U.F, 2002, p. 414 : « Malgré ses pouvoirs constitutionnels et législatifs, le Président de la République ne jouit pas d’une immunité ».
  60. NDANGI BAZEBANZIA, Mémoire de DES, op.cit., pp. 61-62.
  61. Art.27 du Traité de Rome portant Statut de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 entré en vigueur le 1er juillet 2002.
  62. Art.42bis de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié à ce jour.
  63. Art.163 de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire qui dispose : « L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne ne l’exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité ».
  64. DAVID, E., Eléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 114-115 ; SALMON, J., Manuel de droit diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 603, Tribunal Militaire International de Nuremberg, 1er octobre 1946.