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Quelques réflexions sur les notions de juridiction, de juridiction internationale et de juridictionnalisation en Droit international

Quelques réflexions sur les notions de juridiction, de juridiction internationale et de juridictionnalisation en Droit international

Par MUTONWA KALOMBE Jean-Marc P.

Chef de Travaux à la Faculté de Droit

Département de Droit Public

Université de Lubumbashi

En guise d’introduction

Le phénomène de la juridictionnalisation[1] du Droit international, due à la prolifération des tribunaux internationaux, est l’un des phénomènes le plus marquant de l’évolution contemporaine dudit Droit. Celui-ci se situe à la fois à l’échelle universelle et à l’échelle régionale et/ou sous-régionale.

Ainsi par exemple, l’espace africain est actuellement parsemé de plus d’une demi-douzaine de juridictions actives ou inactives à caractère régional ou sous-régional à tel enseigne que l’ordre juridique régional autant que les ordres juridiques sous-régionaux se juridictionnalisent.

Pourtant, la doctrine ne s’est que fort relativement intéressé à fournir la portée de cette notion de juridictionnalisation à telle enseigne qu’elle apparait par endroit vague et imprécise. C’est à ce propos que nous proposons de réfléchir sur ce que couvre ce concept en Droit international afin de nous la préciser.

Pourtant, l’on ne peut supposer conceptualiser cette notion de juridictionnalisation (III), sans que ne soient, au préalable, circonscrites celles de « juridiction » (I) de laquelle elle tire son origine tout comme celle de juridiction internationale (II).

I. Le concept de « juridiction »

a. Des considérations préliminaires

C’est en analysant les procédures juridictionnelles d’application du Droit international que CARLO SANTULLI considère que le point de départ pour la compréhension du procès international est le concept de juridiction internationale[2].

Ce faisant, le concept de « juridiction » suppose la réunion de trois éléments classiques d’identification : le différend[3], l’application du droit et le caractère obligatoire de la décision.

Autrement dit, c’est au travers de ses éléments d’identification que le concept de « juridiction » rencontre sa définition.

Une juridiction met en effet fin à un différend par une décision obligatoire rendue en application du droit. Ainsi, le caractère contentieux correspond au souci d’économie qui consiste à réserver le procès au cas où il y a effectivement un litige.

Quant à la condition d’application du droit, elle précise la mission de la juridiction, qui doit s’en tenir au droit tel qu’il est[4] : elle ne peut ni statuer en équité –sauf certaines limites–, ni légiférer. Et quant au caractère obligatoire de la décision, elle se traduit par ce que l’on nomme l’ « autorité de la chose jugée », caractéristique de la décision juridictionnelle[5] : la juridiction, écrit Carlo SANTULLI, ne propose pas une décision, elle décide.

L’on comprend ainsi au regard de cette condition dernière liée au caractère obligatoire de la décision pourquoi par exemple la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ne peut être prise pour une juridiction[6]. En effet, elle ne peut rendre que de simples rapports et jamais de véritables décisions[7].

Cette définition en trois éléments mérite d’être précisée sous l’angle négatif et sous l’angle positif à la fois.

b. L’angle négatif de définition de la notion de juridiction

Négativement, on dit parfois que le juge est un tiers impartial qui se prononce à l’issu d’une procédure équitable, contradictoire. Or, ces éléments (tiers impartial et procès équitable) sont au mieux des règles qui s’imposent aux juridictions et non pas des éléments d’identification ou de définition de la juridiction. La référence au tiers impartial est, quant à elle, en réalité une façon un peu approximative de renvoyer aux principes qui gouvernent la composition des formations de jugement, là où le procès équitable désigne les principales règles de procédure dont la juridiction doit garantir le respect.

Mais, précisément, parce qu’elles s’imposent aux juridictions, ces règles supposent logiquement que les juridictions puissent être identifiées sans elles : si tiers impartial et procès équitable donc étaient des éléments d’identification de la juridiction, alors seuls les organes respectant déjà les exigences du tiers impartial et du procès équitable seraient des juridictions soumises à ces mêmes règles et qui du coup et par effet de conséquence, seraient du coup bien intitules.

c. L’angle positif de définition de la notion de juridiction

Positivement, et a contrario, il faudrait préciser toujours avec le même CARLO SANTULLI[8] que la réunion des trois éléments d’identification de la juridiction doit être accompagnée de l’exigence d’un lien fonctionnel entre eux. Il ne suffit pas qu’un organe mette fin à un litige par une décision obligatoire rendue en application du droit pour qu’il soit une juridiction, ainsi qu’il ressort même de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice[9].

La juridiction est bien l’organe qui a pour fonction de mettre fin à un différend par une décision obligatoire rendue en application du droit.

II. La juridiction internationale, quid?

a. Des difficultés entourant l’idée de définir la notion de juridiction internationale

Réfléchissant sur cette notion de juridiction internationale, Louis CAVARE[10] note pour sa part que la question de savoir à quels signes se reconnaît une juridiction intéresse aussi bien le Droit interne que le Droit international.

Aujourd’hui, notamment dans le domaine très vaste des organismes professionnels, des Ordres, la multiplicité des organismes a posé aussi ce problème essentiellement pratique puisque de sa solution dépend la nature des compétences qu’ils exercent et la possibilité ou l’impossibilité de certains recours contre les décisions de ces autorités[11].

Il n’est pas étonnant, de l’avis de Louis CAVARE, et à plus forte raison, que le Droit international public, droit primitif, connaisse aussi ces difficultés. Il est clair qu’aucun problème n’existe pour attribuer le caractère de juridiction internationale à la Cour Internationale de Justice ou aux Tribunaux d’arbitrage formés suivant les formules classiques; mais à côté de ceux-ci, à quelle étonnante floraison d’organismes de tout ordre n’assiste-t-on pas à l’heure actuelle dans le cadre des Nations Unies notamment et en dehors de vastes organisations dans toutes celles, plus restreintes, qui se sont constituées dans un but politique, économique et social !

Le juriste doit s’efforcer de faire cesser ces incertitudes et est amené à creuser la notion de juridiction internationale, à se demander quel est le trait distinctif auquel elle est aisément reconnaissable. En présence de la décision d’un organe, les gouvernements[12] –de même que tout autre justiciable de l’ordre juridique international – doivent savoir si elle offre l’autorité d’une sentence obligatoire ou si elle se ramène à une simple proposition, à une recommandation, à un conseil. Leur attitude dans les deux cas doit être foncièrement différente. Liés par la décision dans le premier cas ils gardent, au moins juridiquement, sinon politiquement, leur liberté d’action dans le second.

C’est là une donnée sur laquelle concordent la pratique, la jurisprudence et la doctrine. La C.I.J. elle-même, dans son Avis du 13 juillet 1954, a déduit du caractère judiciaire du Tribunal Administratif des N.U. que l’Assemblé Générale était tenue d’exécuter ses jugements[13].

Il importe ainsi de relever ici que la détermination d’un critère d’identification des juridictions « internationales » ne soulève pas moins de difficultés.

b. Proposition des critères d’identification d’une juridiction internationale

b.1. Le critère lié à la qualité des parties à la procédure et la nécessité de son dépassement

Le premier critère qui a été avancé est évidemment celui des parties à la procédure. Jadis retenu, il n’a guère aujourd’hui et en pratique aucune utilité. S’il a pu être, encore au XIXème siècle, essentiellement interétatique[14], le procès international ne l’est désormais qu’exceptionnellement. En effet, il est devenu fréquent, et sans doute prédominant en nombre, que l’Etat soit opposé dans la procédure internationale à des entités non étatiques : organisations internationales parfois, sujets de droit interne très souvent. Du domaine des droits de l’homme à celui des investissements, les procès internationaux opposant Etats aux particuliers sont devenus routine[15].

A dire vrai, le procès international connait même un contentieux grandissant, dans lequel aucun Etat n’est partie à la procédure. Il en allait ainsi depuis longtemps dans le domaine de la Fonction publique internationale, où sont confrontés organisations internationales et agents de l’organisation. Mais désormais, c’est également le cas des procédures répressives internationales, mettant aux prises la personne physique poursuivie d’une part, et le procureur de l’autre, agissant en droit au nom d’une organisation internationale[16] et, idéologiquement, au nom de l’humanité.

b.2. Le Droit applicable : un critère inadapté

Le critère du Droit applicable n’est guère non plus adapté s’agissant de l’identification d’une juridiction « internationale ». Certes, l’association juridiction interne/Droit interne et juridiction internationale/Droit international peut être défendue sous un angle très théorique et spéculatif; mais en pratique, le juge national applique souvent des règles internationales (conventionnelles, coutumières, etc.)[17] et, à l’opposé, il est fréquent que le juge international applique des règles de Droit interne, soit que le Droit international applicable à titre principal désigne les règles internes pour la solution de certaines questions préjudicielles[18], soit qu’il définisse le standard international de comportement par référence au droit interne[19]; plus rarement, parce que l’engagement juridictionnel désigne un droit étatique sur le fond[20].

Dans le premier cas de figure, la juridiction internationale pour appliquer la règle internationale doit se référer à titre préjudiciel au droit interne pour la vérification des titres de propriété ou de la nationalité des parties. Pour illustrer la seconde hypothèse, il suffit de songer aux « clauses de traitement national » qui imposent à l’Etat d’étendre aux étrangers les règles qu’il applique à ses nationaux[21]. Et s’agissant de la troisième hypothèse, on peut mentionner, par exemple, l’article 42 de la Convention de Washington, désignant à titre non exclusif le droit interne de l’Etat d’accueil de l’investissement pour régler les litiges entre investisseurs étrangers et Etats[22].

Mais en réalité, la distinction entre juridiction internationale et juridiction nationale ne peut pas faire l’économie d’une analyse de l’acte qui organise le pouvoir juridictionnel faut-il l’admettre avec CARLO SANTULLI. Si la juridiction est régie par un acte international, elle est internationale. Si elle est régie par un acte de droit interne, elle est interne.

Cependant, la mise en œuvre pratique de cette distinction formelle nécessite d’analyser en détail chaque procédure pour savoir si l’autorité de la décision est effectivement garantie par le Droit international. Ce n’est que si l’on peut établir que l’autorité de la décision juridictionnelle est garantie en tant qu’obligation juridictionnelle de Droit international que l’on pourra conclure que l’acte attributif de juridiction est elle-même internationale[23].

Cette qualification est particulièrement importante dans les hypothèses dans lesquelles la juridiction est organisée avec le concours de plusieurs actes, des actes internes et des actes internationaux. Par exemple, le Convention de Washington de 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) permet de soumettre à l’arbitrage international les litiges entre Etats parties à la Convention et investisseurs d’un autre Etat partie à condition qu’il y ait entre eux un accord sur l’utilisation de l’accord C.I.R.D.I.

Or cet accord peut résulter soit d’un acte international (un traité bilatéral d’investissement entre Etat d’accueil et Etat national de l’investisseur, par exemple), soit d’un simple contrat conclu dans le cadre du droit interne entre l’Etat et l’investisseur (une concession de distribution d’eau par exemple). Le pouvoir de juger, dans cette hypothèse, viendrait à la fois du traité (la Convention de Washington) et du contrat (la concession de distribution d’eau, dans l’exemple ci-dessus) qui en « active » la procédure en désignant l’arbitrage C.R.I.D.I. Pourtant, même dans cette hypothèse, le Tribunal arbitral reste un Tribunal international parce que, même si la Convention est « active » par contrat, la force obligatoire de la sentence demeure garantie par la Convention de Washington elle-même[24].

b.4. Et en définitif ?

Ainsi définies, les juridictions internationales, dont question dans cette étude, exercent leur pouvoir de juger, leur juridiction donc, dans le cadre des règles du procès international. Aussi faut-il admettre que la juridiction internationale n’est pas « naturelle », selon l’expression empruntée à CARLO SANTULLI; elle est attribuée à un organe par un acte ou une série d’actes. Elle est donc d’attribution. Et une fois attribuée, la juridiction ne pourra être exercée que dans les limites de la sphère de compétences effectivement attribuées à l’organe et dans les conditions qui en déterminent l’objet, et donc la recevabilité des demandes.

Dans cette occurrence alors, l’attribution de la juridiction suppose l’institution d’un organe pouvant recevoir le pouvoir de juger, puis la dévolution proprement dite du pouvoir de juger à cet organe. Il est désormais usuel de présenter l’organisation juridictionnelle internationale comme le résultat de la concurrence des organes arbitraux et d’une pluralité d’organes judicaires juxtaposés. Il en résulte que sont ainsi classés parmi les modes juridictionnels de règlement des différends internationaux, le règlement arbitral et celui par une juridiction permanente.

C’est que le débat se ramènerait à trouver réponse à la question du genre que dessous : Existe-t-il un signe ou des signes irréfutables auxquels on reconnaît, sans équivoque possible, une juridiction internationale ?

En réalité le problème est double. Il s’agit de savoir successivement si un organisme donné constitue d’abord une juridiction et ensuite, dans l’affirmative, si on peut qualifier cet organisme du titre de juridiction internationale.

C’est que, ainsi que pendant longtemps on a paru se contenter d’un critérium purement formel. On considérait comme ayant les caractères d’une juridiction véritable des organismes composés diversement et de structure variable mais qui offraient des garanties de compétence technique, d’indépendance, de procédure et surtout aux décisions desquels le droit positif attachait une force particulière, la force de vérité légale, l’autorité de la chose jugée qui entraîne non seulement le caractère obligatoire des jugements, mais qui les marque d’une empreinte définitive puisqu’ils ne peuvent être modifiés que par l’exercice d’un recours contentieux porté devant une instance supérieure[25].

Ce point de vue formel était si dominant que de grands esprits comme le Doyen HAURIOU pouvait paraître considérer les décisions émanant des Commissions créées dans le cadre des lois d’Assistance de la fin du XIXème siècle et du début du XXème comme étant ou non des jugements suivant que le recours pour excès de pouvoir ne pouvait être ou pouvait, au contraire, être formé contre elles, cette voie de droit n’étant ouverte en effet que contre les «décisions » administratives[26]. En réalité c’était là une méthode empirique, qui dispensait de procéder à une véritable analyse de l’acte juridictionnel. En particulier déduire de la nature des recours formés contre la décision d’un organe le caractère juridictionnel ou non de ce dernier, revient à répondre à la question par la question.

Car si l’on veut connaître la nature juridique véritable d’une décision et partant celle de l’organe qui la prend c’est précisément au moins pour une large part afin de connaître les recours qui peuvent être formés contre cette décision. Il ne faut pas confondre l’effet et la cause.

Plus récemment on s’est attaché à un critérium matériel. Sans se contenter des apparences, on s’efforce de pénétrer la nature intime des actes et des organes — d’essayer des différenciations rationnelles. La théorie de l’acte juridictionnel a été faite en droit public interne avec maîtrise par de grands juristes de l’école du droit objectif[27]. Bien d’autres juristes ont fait leur cette conception et l’ont précisée[28].

On ne peut ici entrer dans l’analyse complète de cette théorie. Bornons-nous à en rappeler les éléments essentiels. L’acte juridictionnel au point de vue matériel contient la constatation d’une situation, d’une violation du droit et une décision qui en tire les conséquences, en particulier, annulation d’un acte ou réparation du préjudice causé. Un lien logique existe entre les deux opérations de l’esprit. Dans la conception la plus satisfaisante, l’organe juridictionnel est donc celui qui accomplit des actes de juridiction au sens qui vient d’être indiqué.

Louis CAVARE, analysant la question, s’interroge pourtant sur le fait de savoir dans quelle mesure ces divers critères peuvent-ils être utilisés en Droit international public ? Il en arrive à constater qu’il faut toujours être prudent pour appliquer au Droit international public non seulement les techniques du droit interne, mais les théories émises dans son domaine. Or, convient-il, s’il est une matière où cette prudence s’impose, c’est bien celle qui fait l’objet de cette partie de notre étude. N’est-ce pas un lieu commun de rappeler l’absence en Droit international public d’un contentieux évolué et diversifié au regard du mu modèle qu’offre à cet effet les droits internes?

La physionomie des juridictions internationales a ses particularités qui, au moins pour beaucoup d’entre elles, ne répondent pas à l’idéal qu’on se fait d’une véritable juridiction en droit interne. La diversité de la société internationale et des sociétés internes se reflète assurément dans ce domaine. L’essentiel est que le juge inspire confiance aux parties en litige. D’autre part, l’absence d’une hiérarchie entre les instances juridictionnelles enlève tout intérêt à la question des recours pouvant être formés contre une décision des organes. Les problèmes sont donc très différents et très complexes. Il semble bien que ni le critérium formel ni le critérium matériel résumés plus haut ne soient applicables tels quels aux juridictions du Droit international public[29].

Au point de vue formel d’abord, il est certain que si quelques juridictions, telle que la Cour Internationale de Justice, offrent, aussi bien par leur composition, leur organisation, leur fonctionnement, les garanties essentielles que les plaideurs sont en droit d’attendre d’une bonne justice, il en est différemment de bien d’autres. Pour ne parler que des nombreux tribunaux arbitraux, des tribunaux ou commissions mixtes, il y aurait à cet égard bien des réserves à faire et de multiples distinctions à opérer. Ils manifestent, on le sait, étant l’œuvre des parties en litige, des types de juridiction très différents qui offrent aux justiciables des garanties à des degrés fort inégaux[30].

Peut-on dire alors que l’organe exerçant des fonctions juridictionnelles internationales se reconnaît toujours au contenu de sa décision ? Se livre-t-il toujours à une constatation d’un fait, d’une situation dont il apprécie le caractère légal et illégal sur le plan du Droit positif et dont il tire ensuite les conséquences logiques ?

Pour qu’il en fût ainsi, il faudrait d’abord que le Droit positif international fût certain. Mais on connaît ses multiples incertitudes, ses lacunes nombreuses[31] en dépit de certaines avancées de plus en plus considérablement remarquées. Le juge est souvent sollicité de statuer en équité[32]. La mission des arbitres côtoie souvent celle du médiateur, du conciliateur. Dans certains cas, par ses sentences, il peut être amené à compléter le droit positif[33]. On peut donc conclure que tant au point de vue formel qu’au point de vue matériel, les juridictions dans le domaine du Droit international ne ressemblent que d’assez loin aux juridictions internes.

Quels sont donc les éléments de solution qu’on peut envisager ? Lorsque les Conventions internationales ou les organes compétents du Droit international qualifient de tribunaux certaines autorités dont le caractère juridictionnel pourrait être douteux, la difficulté est moindre; il semble qu’on doive s’incliner. Les cas ne sont pas très rares[34].

A quels signes peut-on en définitive se référer, dans le domaine international, pour qualifier un organisme de Tribunal international ou de juridiction internationale ?

Tout compte fait, il paraît impossible de prendre comme critérium certain, tout au moins tel quel, un de ceux, formel ou matériel, que le droit interne reconnaît. Il faut dans chaque cas faire état de la structure de l’organisme, de la nature de la décision rendue par lui, de la procédure suivie devant lui, du rôle qu’il joue.

C’est la seule considération de tout cet ensemble qui peut, croyons- nous avec Louis CAVARE, amener à prendre parti. Toutefois, souligne-t-il, deux données sont particulièrement à considérer et peuvent fournir des solutions au moins dans quelques cas.

– Le juge, quel qu’il soit, aussi bien le juge international que le juge interne, a pour rôle essentiel de statuer sur des contestations ou des différends.

– Le juge rend des décisions obligatoires et définitives. La Cour internationale de Justice a eu bien soin de souligner cela pour caractériser la fonction judiciaire[35]. C’est pourquoi encore les Tribunaux arbitraux sont bien des juridictions.

Telles sont les données auxquelles il est possible de faire appel pour identifier la qualité de juge en Droit international. Elles bannissent, on le voit, tout esprit de système, nécessairement écarté par la diversité et la variété des situations qui s’offrent à l’observateur. C’est à une méthode aussi souple qu’on doit recourir pour rechercher le fil conducteur qui permettra de voir en une juridiction donnée, un véritable tribunal international.

On peut faire appel à plusieurs signes pour aboutir à un résultat en envisageant successivement la composition de l’organisme en cause, la qualité de ses justiciables, la nature du différend qui lui est soumis et le droit applicable par lui, la procédure suivie devant lui et enfin la question de savoir au nom de qui est rendue la sentence. L’absence de l’un de ces éléments suffit pour certains à refuser le caractère international à un Tribunal.

Si l’on veut conclure sur ce point relatif la notion de juridiction internationale, on doit reconnaître que pour conférer la qualité de Tribunal international à un organisme on ne peut s’attacher à un critérium unique.

III. Portée de la notion de juridictionnalisation du Droit international

En termes simples, le terme juridictionnalisation signifie, selon le Lexique des termes juridiques, « le fait de soumettre une situation ou un régime juridique, par ex. l’application des peines, à une procédure juridictionnelle, avec des garanties que celle-ci apporte ».

Selon le même Lexique des termes juridiques et plus généralement, il s’agit de la «mesure de l’évolution des branches du droit en fonction du rôle plus ou moins important qu’y jouent les juges »[36].

Dans une autre approche et le considérant comme un néologisme dérivant du terme «juridiction », Georges CORNU note que la juridictionnalisation est le « procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel, afin de leur étendre le régime de ce dernier (autorité de la chose jugée) [37]».

Ce terme est de plus en plus usité au sein de la doctrine notamment par des auteurs comme Pierre Marie DUPUY et bien d’autres[38].

En ce qui nous revient, nous entendons donc par juridictionnalisation le phénomène de multiplication des juridictions ou des organes quasi juridictionnel à caractère international de plus en plus observé sur la scène international en général et sur le continent africain en particulier. Ici, on observe en effet à la création des organisations internationales régionales et sous-régionales comptant parmi leurs structures organisationnelles généralement une juridiction ou un organe à caractère juridictionnel ou quasi-juridictionnel. Cet organe a pour mission première d’assurer le respect, l’interprétation et l’application des actes constitutifs desdites organisations[39].

Ainsi par exemple, l’article 26 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine (UA) signé à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000, dispose que, « la Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application du présent acte ».

C’est cela que précise aussi l’article 3 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples adopté par la 34ème Session ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso, du 8 au 10 juin 1998.

La compétence de la Cour est, en vertu dudit article 3, de « connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifiés par les Etats concernés ».

C’est que, examinant la question liée à « la juridictionnalisation » des organisations internationales et son impact sur l’unité du Droit international, Joseph KAZADI MPIANA enseigne que la prolifération de celles-ci s’accompagne de la dynamique de création de juridictions internationales dans les différentes branches du Droit international. Ces juridictions assurent l’interprétation et l’application des traités ainsi que des actes adoptés par les institutions[40].

Mais à la suite de toutes ces considérations, il demeure encore une interrogation qui partage la doctrine: que signifie cette multiplicité, ce « foisonnement » de juridictions internationales pour les développements présents et futurs du droit international?

La question n’est pas nouvelle. Elle est l’objet de débats doctrinaux nombreux et animés depuis plus d’une décennie. Elle conserve pourtant toute sa pertinence. La raison en est simple. À quelques exceptions près, deux thèses s’opposent diamétralement quant aux conséquences de ce phénomène.

Les uns, majoritaires, s’empressent de tirer la sonnette d’alarme face à cette « prolifération » qui menace l’unité du droit international et qui, in fine, fait peser un risque de fragmentation sur l’ordre juridique international[41]. Les autres opposent à ce catastrophisme un optimisme certain, faisant valoir que cette multiplication est le facteur nécessaire d’une meilleure « justiciabilité » du droit international. Mais ce qui frappe, à la lecture de ces différentes thèses, c’est le manque de nuance[42].

C’est qu’en somme il reste à constater qu’en dépit de certaines craintes exprimer à la suite à la suite de cette juridictionnalisation du Droit international, il reste à considérer que celle-ci reste l’expression de la spécificité même de ce Droit lequel est appelé à s’adapter à la fois à la diversité des domaines qu’il couvre, lesquels sont de plus en plus croissant et diversifiés, mais aussi à la particularité que présente chacun des ordres juridiques qui le caractérise. En effet, si le Droit international est bien un ordre juridique, il n’est cependant pas moins vrai qu’il entretient en son sein pourtant plusieurs ordres juridiques, notamment ceux régionaux. Ceux-ci, sans en menacer l’unité, servent de garant à la bonne expression et à la prise en charge des spécificités qu’ils constituent et dont ils sont la manifestation. Et c’est encore là aussi l’une des particularités même de cet ordre juridique international.

En termes de conclusion

Les quelques réflexions ci-dessus présentées s’inscrivent dans une démarche épistémologique. Nous sommes d’avis que toute analyse du Droit, indique que soit préalablement balisée le cadre théorique et conceptuel. De ce fait, notre choix a porté sur les notions de juridiction, de juridiction internationale et de juridictionnalisation du Droit international.

Pour simple qu’ils paraissent, ces notions couvrent plusieurs dimensions qu’il devient intéressant de les scruter en vue d’en pénétrer la profondeur.

Au constat, l’on se rend compte de ce que plusieurs éléments sont pris en considération, sans pourtant ranger l’unanimité de ceux qui réfléchissent à propos, s’agissant de la définition des concepts tels ceux de juridiction et de juridiction internationale. Ainsi donc, ceux de critères ici présentés ne peuvent être tenus pour exhaustifs car purement indicatifs. L’analyse est donc à utilement faire au cas par cas.

Quant au phénomène de juridictionnalisation du Droit international, pour contemporain qu’il est pour nous, cela ne peut aucunement insinuer le fait qu’il soit un fait nouveau. Certains auteurs ont même estimé qu’il était congénital au Droit international et en expliquerait la diversité des domaines qu’il porte. Pourtant, il est aujourd’hui révélateur de l’évolution de ce Droit dont l’une des exigences demeure la prise en charge à la fois normative et institutionnelle de chacune de ses manifestions.

Bibliographie indicative

1. Textes officiels

Charte des Nations Unies de 1945.

Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’état et de Gouvernement, Juin 1981 Nairobi, Kenya.

Protocole de Ouagadougou instituant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Adopté par la 34ème Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso, du 8 au 10 juin 1998 au cours de laquelle, trente Etats membres ont signé le Protocole.

Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire en République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 54ème année, Numéro spécial, 2013.

2. Ouvrages

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DUPUY, P.-M. Et KERBRAT, Y., Droit international public, Paris, 13ème éd. Dalloz, 2016.

CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, 10ème éd., P.U.F., 2014, p. 588.

HAURIOU, A., Précis de Droit administratif, 8« éd. 1914.

NGUYEN Quoc DINH (+), DAILLIER, P. FORTEAU, M. Et PELLET, A., Droit international public, Paris, 8è éd., LGDJ, 2009, pp. 745- 746.

SANTULLI, C., Introduction au Droit international, Paris, éd. A. PEDONE, 2013, p. 149.

GUINCHARD, S., et DEBARD, Th., (sous la dir.) Lexique des termes juridiques, 2014 – 2015, Paris, 22ème éd., Dalloz, 2014, pp. 582 – 583.

3. Articles

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LAMPUE, La distinction des Contentieux dans « La technique et les principes du droit public », in Etudes en l’honneur de Georges Scelle, Tome I, p. 285.

Le FLOCH, G., La concurrence entre la Cour Internationale de Justice et les autres juridictions internationales, sine loci, sine data.

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C.I.J., 16 mars 2001 dans l’affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, Rec. 2001, spéc. §§ 111 – 114 – et cf. C.S., A.F.D.I., 2000, pp. 58 – 81.

CPJI, série A, n° 2, 11 Affaire de concessions Mavromatis, en Palestine.

Effets de jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies accordant indemnité. Avis consultatif du 13 juillet 1954, C. I. J., Recueil 1954, p. 47 et s. notamment pp. 53, 56.

5. Thèse, Mémoire et notes des Cours

KAZADI MPIANA, J., La position du droit international dans l’ordre juridique congolais et l’application de ses normes, Thèse de doctorat en Droit, Spienza univesita di Roma, Faculté de Droit, 2011-2012.

KAZADI MPIANA Joseph, Cours de Droit international public II. Les organisations internationales, 1ère Licence, Faculté de Droit, UNIKOL, 2016 – 2017, inédit, p. 64.

MUTONWA KALOMBE J.-M., De la distinction entre interprétation et création du droit dans l’œuvre du juge de la Cour Internationale de Justice, Mémoire de DEA, Faculté de Droit, UNILU, 2013 – 2014.

NICOLAS JEANNE, Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public: étude comparative France-Angleterre, Thèse pour le doctorat en droit, Droit, Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2015. Français. <NNT: 2015PA010283>).

  1. Ce terme a été utilisé notamment lors du Colloque de Lille (Colloque de Lille, La juridictionnalisation du Droit international, Paris, éd. A. PEDONE, 2003) par des auteurs comme Laurence BURGORGUE-LARSEN, Le fait régional dans la juridictionnalisation du Droit international, in Colloque de Lille, Op. cit., pp. 203 – 264), DUPUY, P.-M. Et KERBRAT, Y., Droit international public, Paris, 13ème éd. Dalloz, 2016, p.261 et par NICOLAS JEANNE, Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public: étude comparative France-Angleterre, Thèse pour le doctorat en droit, Droit, Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2015. Français. <NNT: 2015PA010283>).
  2. SANTULLI, C., Introduction au Droit international, Paris, éd. A. PEDONE, 2013, p. 149.
  3. En Droit international et selon la CPJI, un différend s’entend d’« « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition des thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes ». (CPJI, série A, n° 2, 11 Affaire de concessions Mavromatis, en Palestine).
  4. Au sujet du rôle du juge international, lire MUTONWA KALOMBE J.-M., De la distinction entre interprétation et création du droit dans l’œuvre du juge de la Cour Internationale de Justice, Mémoire de DEA, Faculté de Droit, UNILU, 2013 – 2014.
  5. Ainsi dans le cas de la CIJ, les arrêts rendus en matière contentieuses sont assortis de cette autorité de la chose jugée dès lors qu’en vertu de l’article 94.1 de la Charte de l’ONU et 59 du Statut de la Cour, ils sont obligatoires inter partes. En effet, selon l’article 94.1 de la charte, «Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.» alors qu’en vertu de l’article 59 du Statut, «La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. ». Mais dans le cas de la Cour Africaine des Droits de l’homme et des Peuples l’article 28.2. du Protocole de Ouagadougou dispose simplement que: « L’arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel » (Adopté par la 34ème Session Ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso, du 8 au 10 juin 1998 au cours de laquelle, trente Etats membres ont signé le Protocole).
  6. Lire à ce propos OUGUERGOUZ FATSAH, La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : Présentation et bilan d’activités (1988-1989), in Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. p. 570.
  7. Charte Africaine, articles 52, 58 (2) et 59 (2). En théorie, les décisions de la Conférence sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’O.U.A., article 10 de la Charte constitutive de l’O.U.A., mais dans la pratique la Conférence essaie dans la mesure du possible de les prendre par voie de consensus.
  8. SANTULLI, C., Op. cit., p. 149.
  9. Voir C.I.J., 16 mars 2001 dans l’affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond, Rec. 2001, spéc. §§ 111 – 114 – et cf. C.S., A.F.D.I., 2000, pp. 58 – 81 – : une décision obligatoire rendue par un tiers n’est pas une décision juridictionnelle, même si elle avait était rendue en droit, puisque son auteur n’était pas tenu d’appliquer le droit –i.e. Ce n’était pas sa fonction).
  10. CAVARE, L., La notion de juridiction internationale, In Annuaire français de Droit international, volume 2, 1956. pp. 496-509; http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1263.
  11. Idem, p. 496.
  12. Il faut ne pas perdre de vue que dans sa conception originaire et selon le contexte dans lequel Louis CAVARE écrit, le Droit international public est essentiellement un droit interétatique et donc « intergouvernemental ».
  13. Effets de jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies accordant indemnité. Avis consultatif du 13 juillet 1954, C. I. J., Recueil 1954, p. 47 et s. notamment pp. 53, 56.
  14. Le cas de la Cour internationale de Justice dont la compétence personnelle en matière contentieuse est limitée aux seuls Etats en vertu de l’article Art. 34.1. de son Statut : « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ».
  15. L’exemple justement des affaires portées devant les juridictions internationales attachées aux organisations internationales africaines comme relevé dans notre introduction.
  16. L’O.N.U. dans le cas des Tribunaux internationaux ad hoc (l’exemple du T.P.I.Y. et du T.P.I.R.) et des Tribunaux internationaux spécialisés (le cas des Tribunaux spéciaux pour la Sierre Léone et le Timor Oriental) ainsi que la C.P.I..
  17. On peut lire avec intérêt à ce propos et dans le cas du juge congolais, la thèse de KAZADI MPIANA, J., Op.cit..
  18. Comme les règles en matière de la nationalité des personnes, des titres de propriété, etc.
  19. Ainsi en est-il par exemple des règles liées au principe du procès équitable, au délai raisonnable, etc..
  20. Ainsi en est-il souvent dans les procédures juridictionnelles liées aux conflits en matière d’investissements internationaux et aux contrats dits d’ « Etat ».
  21. La clause de traitement national renvoie à la notion de « standard minimum » dans le traitement assuré aux étrangers comme le notent NGUYEN Quoc DINH (+), DAILLIER, P. FORTEAU, M. Et PELLET, A., Droit international public, Paris, 8è éd., LGDJ, 2009, pp. 745- 746.
  22. Ainsi, l’article 42 § 1 de cette convention de Washington de 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) précise que « Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l’Etat contractant partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois – ainsi que les principes de Droit international en la matière ».
  23. SANTULLI, C., Op. Cit., p. 151.
  24. SANTULLI, C., Op. Cit., p. 151.
  25. Voir LAMPUE, La distinction des Contentieux dans « La technique et les principes du droit public », in Etudes en l’honneur de Georges Scelle, Tome I, p. 285 et s., cité par CAVARE, L., Art. cit., p. 498.
  26. HAURIOU, A., Précis de Droit administratif, 8« éd. 1914, p. 642 en note, cité par CAVARE, L., Art. cit., p. 498.
  27. Parmi ceux-ci se trouve DUGUIT.
  28. C’est notamment Gaston JEZE.
  29. CAVARE, L., Art. cit., p. 499.
  30. Idem., pp. 180 et s.
  31. On peut lire utilement à ce propos l’article de SIORAT, L., Le problème des lacunes en Droit international, in Revue Générale de Droit international Public, 1959, pp. 371-372.
  32. Voir l’article 38.2 du Statut de la Cour Internationale de Justice : « La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex æquo et bono ».
  33. Il est pourtant de principe que « le juge dit le droit mais ne le crée pas » (Jura non novit curia) ; Voir à ce propos MUTONWA KALOMBE, J.-M., Op.cit..
  34. L’Assemblée générale des Nations Unies (Résolution du 15 décembre 1950) a créé un Tribunal des N. U. en Lybie, qui a d’ailleurs cessé maintenant de fonctionner; de même le régime international de Tanger, organisé en 1923-28, rétabli en 1945, modifié en 1953, comporte parmi les organes créés un « Tribunal mixte » chargé de juger les différends entre ressortissants étrangers; citons dans le domaine pénal, les tribunaux de Nuremberg et d’Extrême Orient (Tribunal de TOKYO) qualifiés comme tels par le Statut du 8 août 1945. Cependant la qualification de Tribunal donnée à un organisme par une convention n’empêche pas toujours les doutes de s’élever sur son véritable caractère. Ainsi en a-t-il été pour le Tribunal administratif des N.U. créé par l’Assemblée générale des N.U. (Résolution du 9 décembre 1949) : il a fallu que la C.I.J. dans son Avis du 13 juillet 1954 affirmât son caractère de juridiction dont les décisions s’imposent à l’Assemblée générale. La même difficulté aurait pu s’élever pour le Tribunal Administratif de l’O.I.T. compétent à l’égard des Fonctionnaires de certaines institutions spécialisées, telles que l’U.N.E.S.C.O. d’après leur Statut. Dans son Avis du 23 décembre 1956 (Jugements du Tribunal administratif de l’O.I.T. sur requête de l’U.N.E.S.C.O.) la Cour considère aussi ce Tribunal comme une juridiction d’attribution (C.I.J. Rec. 1956, p. 97).
  35. CAVARE, L., Art. cit., p. 504.
  36. GUINCHARD, S., et DEBARD, Th., (sous la dir.) Lexique des termes juridiques, 2014 – 2015, Paris, 22ème éd., Dalloz, 2014, pp. 582 – 583.
  37. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, 10ème éd., P.U.F., 2014, p. 588.
  38. Voir note 1.
  39. S’agissant des incidences du phénomène de la juridictionnalisation sur l’unité de l’ordre juridique international KAMTO, M., Art. cit., p.108.
  40. KAZADI MPIANA Joseph, Cours de Droit international public II. Les organisations internationales, 1ère Licence, Faculté de Droit, UNIKOL, 2016 – 2017, inédit, p. 64.
  41. DUPUY, P. – M. Et KERBRAT, Y., Op. cit..
  42. Le FLOCH, G., La concurrence entre la Cour Internationale de Justice et les autres juridictions internationales, sine loci, sine data.