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L’IMMUNITÉ D’EXÉCUTION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC EN DROIT OHADA : LE CHOIX ENTRE LA CONCEPTION VOLONTARISTE ET UNITARISTE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Dans le cadre de cette étude, nous avons constaté que l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d’exécution par le législateur de l’OHADA est fondée sur la conception volontariste de l’intérêt général. Cette conception est aux antipodes ou en opposition avec la protection des droits de l’homme et plus précisément du Droit d’accès à la justice des créanciers des personnes morales de Droit public.

En effet, la conception volontariste de l’intérêt général est celle qui privilégie l’intérêt des personnes publiques au nom des activités de nature à satisfaire toute la collectivité. Cette conception estime que l’on ne peut pas sacrifier l’intérêt de toute la communauté au détriment de l’intérêt des privés ou des particuliers étant donné que ces particuliers ne visent que leurs intérêts égoïstes.

Pour nous, cette conception volontariste est archaïque ou dépassée au regard de l’évolution du Droit né des interactions entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle doit au regard de cette évolution céder la place à la conception utilitariste de l’intérêt général dans la mesure où cette dernière met un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des particuliers. Cette conception démontre qu’en réalité, la réalisation de l’intérêt général est aussi tributaire des activités des particuliers qui participent à cette réalisation. Pour protéger les créanciers des personnes publiques, nous avons estimé qu’il faille redéfinir ou revisiter l’article 30 de l’Acte uniforme susmentionné pour que l’on ne tienne pas compte de l’immunité d’exécution des personnes publiques pour les actes de nature privée qu’elles exercent.

Il y a par exemple les Etats membres de l’OHADA qui sont des associés dans leurs anciennes entreprises publiques transformées aujourd’hui en sociétés commerciales. Dans ces genres des cas, il est mal aisé d’octroyer l’immunité à ces personnes publiques et sacrifier les particuliers dans un différend qui les opposent.

A défaut de cette révision, nous avons proposé à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA de faire recours aux différentes méthodes protectrices des droits de l’homme utilisées par ses homologues de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CAE qui, du reste rejettent avec force cette immunité d’exécution des personnes publiques sans tenir compte d’un quelconque statut desdites personnes.